Par une lettre enregistrée le 10 avril 2020, la fondation Ellen Poidatz a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2020, le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par la fondation Ellen Poidatz tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 14PA00832 du 7 mars 2016.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2020, l'association départementale Elysée, représentée par Me C..., conclut au rejet de la demande de la fondation Ellen Poidatz et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la fondation Ellen Poidatz au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la fondation Ellen Poidatz dès lors que les décisions du juge de l'exécution ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ;
- la demande de la fondation Ellen Poidatz est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas produit de mémoire à l'appui de sa demande dans le cadre de la procédure juridictionnelle ;
- elle est également irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été condamnée par la Cour et le tribunal administratif de Melun à verser une somme d'argent à la fondation Ellen Poidatz ;
- la fondation Ellen Poidatz demande en fait l'exécution des arrêtés préfectoraux du 7 novembre 2007 mais cette demande est irrecevable ;
- au surplus, si la fondation réclame la somme de 609 868,81 euros, une partie de cette somme (30%) ne pourrait être versée qu'à la fondation Anne-Marie Javouhey ;
- la créance de la fondation Ellen Poidatz est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la fondation Ellen Poidatz, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ouvrir la procédure juridictionnelle pour l'instruction de sa demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 14PA00832 du 7 mars 2016 ;
2°) d'enjoindre à l'association départementale Elysée de procéder à l'exécution du jugement n° 0802437/5 du 2 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun et de reverser la somme de 636 868, 61 euros laissée à sa charge par ce jugement dans un délai de quinze jours ;
3°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'association départementale Elysée dont le taux sera fixé à 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'association départementale Elysée n'a pas exécuté le jugement du 2 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun, ni l'arrêt du 7 mars 2016 de la Cour et elle doit lui verser la somme de 636 868, 61 euros ; le jugement, en fixant le quantum de la dette due par l'association départementale Elysée, a rendu cette somme exigible ;
- l'association départementale Elysée ne peut conserver des deniers publics en se fondant sur l'incapacité de la juridiction administrative à la contraindre ;
- elle a présenté des observations devant le tribunal ;
- la cour est compétente pour se prononcer sur sa demande ;
- sa demande est recevable et elle justifie d'un intérêt à demander l'exécution du jugement en sa qualité de créancière ; une position contraire porterait nécessairement atteinte à son droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif mais aussi aux motifs du jugement ; or, les motifs du jugement reconnaissent la fondation Ellen Poidatz et l'association Anne-Marie Javouhey comme nouveaux gestionnaires et comme bénéficiaires des reversements imposés par les arrêtés préfectoraux ;
- sa créance n'est pas prescrite.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 11 avril 2007, le préfet de Seine-et-Marne a fermé l'établissement médico-social de service d'éducation spéciale et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) dénommé Albizzia et l'institut médico-éducatif (IME) dénommé Ariane qui étaient gérés par l'association départementale Elysée (ADE) et a transféré leur gestion à l'association Anne-Marie Javouhey et à la fondation Ellen Poidatz. Par un arrêté du 7 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à l'ADE, en conséquence de la fermeture de l'IME Ariane, de reverser la somme de 957 604,39 euros à hauteur de 30 % à l'association Anne-Marie Javouhey et de 70 % en faveur de la fondation Ellen Poidatz. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a, en conséquence de la fermeture du SESSAD Albizzia, a ordonné à l'ADE de reverser la somme de 125 743,01 euros à l'association Anne Marie Javouhey. Par un jugement n° 0802437/5 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'ADE, annulé les arrêtés du 7 novembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne respectivement à hauteur de la somme de 394 250,88 euros et de la somme de 52 227,91 euros en tant qu'ils incluent les amortissements cumulés des biens de l'ADE et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 14PA00832 du 7 mars 2016, devenu définitif, la Cour a rejeté la requête de l'ADE tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande et à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 7 novembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne. La fondation Ellen Poidatz a présenté à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une demande d'exécution de l'arrêt du 7 mars 2016 et du jugement du 2 décembre 2013.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
Sur l'exception d'incompétence :
3. Il ressort des pièces du dossier que c'est dans le cadre de la gestion par l'ADE de l'ESSAD Albizzia et de l'IME Ariane que sont intervenus les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2007 qui, en conséquence de la fermeture de ces établissements, a ordonné à l'ADE de reverser au titre de l'actif net immobilisé de chacun des établissements fermés les sommes de 957 604,39 euros et de 125 743,01 euros aux associations auxquelles la gestion de ces établissements avait été transférée. Il s'ensuit que même si à la date de la demande d'exécution de la fondation Ellen Poidatz, l'ADE, association déclarée, n'exercerait plus aucune activité médico-sociale, ne serait pas chargée d'une mission de service public et ne disposerait pas de prérogatives de puissance publique, l'exception d'incompétence de la Cour doit être écartée.
Sur la demande de la fondation Ellen Poidatz :
4. Il ressort des écritures de la fondation Ellen Poidatz qu'elle doit être regardée comme demandant l'exécution du seul jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2013. Il ressort du dispositif de ce jugement, ainsi qu'en tout état de cause de ses motifs, que le tribunal administratif de Melun n'a pas condamné l'ADE à verser à la fondation Ellen Poidatz la somme totale de 636 868,61 euros mais a annulé, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 7 novembre 2007 en tant que le préfet de Seine-et-Marne avait ordonné à l'ADE de reverser une somme totale supérieure à ce montant. Il s'ensuit que la demande de la fondation Ellen Poidatz tendant à ce que la Cour ordonne à l'ADE de lui verser la somme de 636 868,61 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Melun doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte doivent être rejetées.
5. Les conclusions de la fondation Ellen Poidatz tendent en réalité à voir assurer l'exécution des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2007 à hauteur de 636 868,61 euros. Toutefois, la Cour ne peut prescrire que les seules mesures tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2013. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la fondation Ellen Poidatz doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fondation Ellen Poidatz le paiement à l'ADE de la somme qu'elle sollicite au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de la fondation Ellen Poidatz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association départementale Elysée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation Ellen Poidatz, à l'association départementale Elysée et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
La rapporteure,
V. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01224