Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2016 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme E... D... demande :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Moselle du 14 janvier 2016 lui refusant renouvellement de la prise en charge partielle des frais d'aide-ménagère à domicile ;
2°) de lui accorder le renouvellement de la prise en charge partielle des frais d'aide-ménagère à domicile.
Elle soutient qu'elle est handicapée à 80 %, qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de faire son ménage et de repasser, et que ses revenus ne lui permettent pas d'avoir recours à un organisme de services ou à une association.
Par une ordonnance du 6 octobre 2017, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, saisie par Mme D... de la contestation de la décision du 15 mars 2016 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle, a transmis le dossier de la requête à la commission centrale d'aide sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2019, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00522.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C...-D..., née le 17 août 1959, infirme moteur de naissance, à qui a été reconnu un taux d'incapacité de 80 %, a demandé le renouvellement, à compter du 1er juillet 2016, de la prise en charge par l'aide sociale d'une aide-ménagère à domicile, eu égard à son état de santé. Par une décision du 14 janvier 2016, le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté sa demande de " renouvellement de la prise en charge partielle de l'aide-ménagère à domicile au motif que [ses] ressources sont supérieures au plafond applicable (1 242 euros par mois pour un couple) ". Par la décision attaquée du 15 mars 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la demande et confirmé la décision du président du conseil départemental de la Moselle du 14 janvier 2016, " au motif que [ses] ressources sont supérieures au plafond applicable (1 242 euros par mois pour un couple). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. " ; aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. " ; aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées. " ; aux termes de l'article R. 231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. " ; aux termes de l'article R. 815-27 du même code : " Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / (...) " ; aux termes de l'article D. 815-1 de ce code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / (...) b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. / Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A... C... et Mme E... D..., qui étaient tous deux bénéficiaires de l'aide-ménagère à domicile, vivaient en union libre depuis 2011 avant de se marier en 2013, ce qui n'a été porté à la connaissance des services départementaux qu'au moment de la demande de renouvellement présentée par M. C..., dont la demande a été rejetée le 14 janvier 2016 (à compter du 1er mars 2016), au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond de 1 242 euros mensuels pour un couple. Les ressources annuelles cumulées de Mme E... C...-D... et de son mari, M. A... C..., étant supérieures au seuil de 14 904 euros par an fixé par les dispositions précitées de l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Moselle, par sa décision litigieuse du 14 janvier 2016, a rejeté la demande de Mme C...-D... de renouvellement de la prise en charge partielle de l'aide-ménagère à domicile à compter du 1er juillet 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 15 mars 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...-D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse C..., au président du conseil départemental de la Moselle et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00522