Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2020 et 8 janvier 2021, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000442/6-3 du 28 janvier 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a sollicité une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité néphrologie en lieu et place de la profession de chirurgien-dentiste ; cette erreur révèle un défaut d'examen de sa demande de première instance ;
- le refus d'instruction de son dossier au motif qu'il est incomplet, alors de plus que la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Espagne lui est irrégulièrement opposée, constitue une décision faisant grief, la circonstance que ce refus se présente sous la forme d'un courriel étant sans incidence ;
- l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ne mentionne pas, dans la liste des pièces à fournir, les justificatifs de l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années dans le pays de l'Union européenne qui a reconnu le diplôme de chirurgien-dentiste obtenu dans un pays tiers ;
- la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était pas compétente pour refuser de transmettre à la commission sa demande au motif qu'elle ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; l'arrêté du 25 février 2010 n'exige pas du candidat la production d'une pièce justificative d'un exercice de trois ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu son diplôme, de sorte que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne pouvait être en situation de compétence liée pour rejeter comme irrecevable sa demande ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit en déclarant son dossier irrecevable ;
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 n'a pas pour effet de restreindre le champ d'application des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt Hocsman ; la décision déclarant irrecevable son dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste méconnaît les articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- cette condition d'exercice de trois ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu le titre est d'autant plus contestable que les épreuves de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique ne sont plus organisées pour la profession de chirurgien-dentiste depuis 2016 de sorte qu'aucun diplômé en chirurgie-dentaire dans un Etat tiers ne peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en France ;
- sa demande de première instance ne serait être regardée comme tardive dès lors qu'elle résidait à Dubaï et que son recours gracieux auprès du ministre de la santé valait nouvelle autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme C... D... tendant à l'annulation d'un courriel d'information, qui ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant à son annulation sont en tout état de cause tardives, Mme C... D... ayant formé un recours administratif au-delà du délai raisonnable d'un an ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce courriel ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée le 9 mars 2021 pour Mme C... D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me B..., avocat de Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante française, est titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université Pontifica Javeriana de Bogota en Colombie le 13 juin 1997. Ce diplôme a été reconnu par le ministre espagnol de l'éducation, de la culture et des sports comme équivalent au diplôme correspondant espagnol le 11 juin 2012. En 2018, Mme C... D... a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Par un courriel du 12 juin 2018, le CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invitée à transmettre les documents manquants. Par un courrier du 9 septembre 2019, Mme C... D... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courriel qui a été implicitement rejeté. Mme C... D... relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courriel du 12 juin 2018 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en date du 9 septembre 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
3. Le tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par Mme C... D... tendant à l'annulation du courriel du 12 juin 2018 par lequel le CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invitée à transmettre les documents manquants, au motif que ce courriel ne constituait pas en lui-même une décision lui refusant l'autorisation d'exercer qu'elle a sollicitée et que, dès lors, il ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour contester le motif retenu par le premier juge pour estimer que ce courriel ne constituait pas une décision lui faisant grief, Mme C... D... soutient que ce courriel constitue une décision de refus d'instruire son dossier au motif qu'il serait incomplet mettant ainsi fin au processus décisionnel et que, par ailleurs, ce motif est entaché d'illégalité dès lors que la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Espagne lui est irrégulièrement opposée.
5. Toutefois, il ressort de la lecture du courriel du 12 juin 2018 que le CNG se borne à indiquer à l'intéressée que son dossier est incomplet et l'invite à transmettre les documents suivants : " une attestation de fonctions détaillée indiquant que vous avez effectué en Espagne les 3 années de fonctions en qualité de chirurgien-dentiste " prévue par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, " un bilan d'activité " relatif aux fonctions exercées en qualité de chirurgien-dentiste en Espagne. Ainsi, ce courriel ne saurait être regardé comme un refus du CNG d'instruire le dossier de Mme C... D.... Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ce courriel ne constituait pas une décision faisant grief à Mme C... D... et a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de ce document. Eu égard au motif ainsi retenu par le premier juge, la circonstance que l'ordonnance attaquée mentionne la profession de médecin dans la spécialité néphrologie en lieu et place de la profession de chirurgien-dentiste est sans incidence sur la solution retenue par le premier juge. Par suite, l'ordonnance du 28 janvier 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris n'est pas entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... D... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00715
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