- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarrazin, avocat de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC.
Une note en délibéré a été présentée le 8 février 2021 par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté litigieux du 22 décembre 2017, la ministre du travail a reconnue représentatives " dans le champ de l'ensemble des activités tel que défini par l'accord du 7 mai 2015 " de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la formation professionnelle la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) et, dans ce champ, leur a reconnu un " poids " pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 du code du travail de 38,50 % pour la CFDT, de 35,18 % pour la CGT, de 14,69 % pour la CGT-FO et de 11,63 % pour Solidaires.
Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Si le ministre chargé du travail est compétent, sur le fondement des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est couvert par plusieurs conventions collectives nationales qui n'ont pas fait l'objet, en application de l'article L. 2261-32 du code du travail, d'une fusion préalable de leurs champs d'application et qu'il ne correspond pas à une " branche professionnelle " au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail, il lui incombe toutefois de définir ce périmètre de manière précise.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 décembre 2017 détermine la représentativité des organisations syndicales " dans le champ de l'ensemble des activités tel que défini par l'accord du 7 mai 2015 " de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la formation professionnelle. Cet accord sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 7 mai 2015 stipule qu'il " est applicable dans le champ dévolu à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif défini par l'accord étendu 2005-03 du 18 février 2005 et ses avenants ". Le champ de cet accord 2005-03 du 18 février 2005, étendu par un arrêté du 6 avril 2005, publié au Journal officiel du 15 avril 2005, et modifié par un avenant n° 1 du 23 juin 2005 et un avenant n° 2 du
20 mai 2009, comprend les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à une nomenclature d'activités et de produits, dont la liste est précisée. Il ressort des tableaux soumis à l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 22 novembre 2017 que la mesure de l'audience des organisations syndicales a été effectuée, sur le fondement des résultats électoraux obtenus, dans le périmètre formé par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC n° 029), la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 413), la convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC n° 0783), la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer (IDCC n° 2046) et la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge Française (IDCC n° 5502). La fédération requérante soutient, sans être contestée, que ce périmètre ainsi effectivement retenu par la ministre du travail dans l'arrêté litigieux du
22 décembre 2017 pour déterminer la représentativité des organisations syndicales ne correspond pas à celui de l'accord 2005-03 du 18 février 2005, et qu'ainsi, notamment, les résultats électoraux obtenus dans le cadre de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 (IDCC n° 1001), qui relève pourtant de cet accord 2005-03 du
18 février 2005, n'ont pas été pris en compte, comme ils auraient dû l'être, pour déterminer les organisations syndicales représentatives dans le champ défini par l'arrêté litigieux. Si la ministre du travail soutient, à titre subsidiaire dans son mémoire d'intimée, que la prise en compte des résultats électoraux obtenus dans le cadre de cette dernière convention collective, si elle avait été effectuée, n'aurait pas modifié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par l'arrêté contesté et n'aurait eu qu'une incidence très limitée sur le " poids " de chaque organisation syndicale déjà reconnue représentative pour la négociation des accords collectifs, elle reconnaît par là-même qu'elle n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur des résultats exacts. Par suite, l'arrêté litigieux du 22 décembre 2017, qui est ainsi entaché d'une erreur de fait, doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion) le paiement à la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion) versera à la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération générale du travail, à la Confédération générale du travail-Force ouvrière et à l'union syndicale Solidaires.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
La présidente de la 8ème Chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00699