Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1920061/5-2 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif E... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire, car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire E... a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 29 mars 1974 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme F... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais, né en 1973 et entré en France en 1987 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 16 juillet 2019 puis écroué le 19 juillet 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement du
21 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif E... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté n°2019-00581 en date du 1er juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture E... du 4 juillet 2019, le préfet de police a donné délégation à M. D... A..., attaché d'administration de l'Etat directement placée sous l'autorité du chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'édiction de mesures d'éloignement des étrangers ainsi des décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
4. Les décisions contestées visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I de son article L. 511-1. Elles précisent l'identité, la date, le lieu de naissance de M. C... ainsi que sa nationalité et indiquent qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elles indiquent également que le comportement de M. C... a été signalé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) le 16 juillet 2019 pour offre, cession et usages de produits stupéfiants commis à Paris et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elles précisent qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et portent l'appréciation que l'existence du risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français s'oppose à ce que lui soit laissé pour satisfaire cette obligation le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent que l'intéressé a déclaré être célibataire et père de deux enfants non à charge et portent l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles indiquent également qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. C..., a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné par les services de police le 17 juillet 2019, notamment sur sa situation administrative et a pu formuler à cette occasion ses observations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire auraient été méconnus.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de deux enfants nés à Paris en 2005 et 2010 dont l'aîné, M., est de nationalité française. Cet enfant est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis 2005. Les pièces versées au dossier, notamment les courriers du conseil départemental de l'Yonne des 14 mai 2007, 7 avril 2010, 27 janvier 2016, 3 octobre 2019 et 27 septembre 2019 ainsi que les attestations de l'association Aurore, sont insuffisantes pour établir que M. C... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date des décisions en litige alors qu'il ressort d'un courrier du conseil départemental de l'Yonne du 27 septembre 2019 que les droits de l'intéressé vis-à-vis de son fils M. alors âgé de 14 ans, sont suspendus depuis le 29 mars 2019. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C... soutient qu'il est entré en France en 1987 à l'âge de treize ans et qu'il possède ses attaches affectives ainsi que l'essentiel de ses intérêts personnels sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier permettent seulement d'établir sa présence habituelle en France pour les années 2012 à 2015 ainsi qu'au titre de 2019, les pièces étant trop peu nombreuses pour le reste de la période. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, M. C... n'établit pas avoir maintenu une relation affective régulière avec son fils aîné pris en charge depuis son plus jeune âge par les services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, la copie du jugement du tribunal pour enfants E... du 18 février 2019 et l'attestation du 22 octobre 2019 du conseiller socio-éducatif et de l'assistante socio-éducative de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé E... sont insuffisantes pour établir que M. C... entretiendrait des relations affectives stables avec son fils cadet qui, né en 2010, est également pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis 2011. M. C..., célibataire, ne justifie pas des liens personnels en France dont il se prévaut, ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a été interpellé le 16 juillet 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits similaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur la situation de M. C....
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. C... entretiendrait une relation affective régulière avec ses deux enfants alors que notamment pour l'un des enfants, les droits de l'intéressé sont suspendus depuis le 29 mars 2019. Dans ces conditions,
M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de police n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt de ses enfants et a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier, sixième et septième alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
14. En premier lieu, la décision du 17 juillet 2019 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. C... représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national du fait que son comportement a été signalé pour offre, cession et usages de produits stupéfiants commis à Paris le 16 juillet 2019 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), qu'il allègue être entré sur le territoire français en 1987, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire et père de deux enfants non à charge et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de
M. C... pour une durée de vingt-quatre mois.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 12 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, d'une part, son droit d'être entendu et le principe du contradictoire et, d'autre part, les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnus.
16. En troisième lieu, si M. C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de ses liens familiaux en France, il ressort toutefois des pièces versées au dossier, comme il a déjà été dit, qu'il établit résider habituellement en France pour les seules années 2012 à 2015 et 2019.
M. C... n'établit pas avoir maintenu une relation affective régulière avec ses deux enfants qui sont prises en charge depuis leur plus jeune âge par les services de l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé ne justifie pas des liens personnels dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a été interpellé le 16 juillet 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits similaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif E... a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA01581