Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement les 30 et 31 décembre 2015, Mme E... J... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, MM. F... D..., A... D..., L... D..., H... D... et G... D..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de désigner un nouvel expert médical ayant la spécialité de neurochirurgien ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que des fautes ont été commises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 et de juger que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en est responsable ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de constater l'existence d'un aléa thérapeutique et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à en réparer les conséquences ;
5°) en tout état de cause, d'évaluer les préjudices subis par Mme D... à la somme de 1 500 000 euros, d'évaluer les préjudices subis par M. D... à la somme de 150 000 euros et d'évaluer les préjudices subis par les enfants mineurs MM. F... D..., A... D..., L... D..., H... D... et G... D... à la somme de 15 000 euros chacun, de condamner la partie défaillante au paiement de ces sommes, qui doivent porter intérêts au taux légal à compter de la lettre de rejet de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 2 février 2011, les intérêts échus devant être capitalisés, et au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement à Mme D... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions du rapport d'expertise médicale déposé le 26 mars 2015 ont été remises en question par la nouvelle intervention chirurgicale que Mme D... a subi le 18 mai 2015, qui a démontré l'existence d'une cause anatomique des douleurs d'origine neuropathique post-opératoires dont elle souffrait, de sorte que la question d'éventuelles fautes, tant quant à l'indication opératoire que dans la réalisation de celle-ci, peut à nouveau être posée ; de même, les conclusions médico-légales chiffrées de l'expert, qui n'a retenu aucune séquelle de nature orthopédique, doivent également être remises en cause ; par suite, une nouvelle expertise médicale est indispensable afin de réévaluer l'état de Mme D..., de se prononcer sur l'existence d'éventuelles fautes et d'un éventuel aléa thérapeutique, et de déterminer les séquelles de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 ;
- à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise médicale n'était pas diligentée compte tenu des nouveaux éléments médicaux produits, une nouvelle expertise médicale serait néanmoins nécessaire pour tirer les conséquences médico-légales du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2015 qui avait constaté l'apparition de douleurs neuropathiques post-chirurgicales très invalidantes, qualifiées d'aléa thérapeutique, qui ne pouvaient résulter d'une simulation de la victime, mais qui n'avait pas estimé qu'il existait des séquelles autres que psychiatriques.
Par un arrêt avant dire droit du 2 mai 2017, la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consorts D..., procédé à une expertise médicale complémentaire en vue d'éclairer la Cour sur le point de savoir si, d'une part, une ou des fautes ont été commises avant, pendant ou après l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme D... à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006 et si, d'autre part, les conséquences dommageables de cette intervention découlent d'un accident médical ou d'une affection iatrogène, cette expertise devant être réalisée en présence des consorts D..., de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la clinique de l'Yvette et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, a fixé la mission de l'expert médical et a décidé que tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt avant dire droit seraient réservés jusqu'en fin d'instance.
Le rapport d'expertise définitif a été enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2019.
Par un second arrêt avant dire droit du 12 décembre 2019, la Cour a annulé le jugement du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun, a rejeté les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée, a jugé que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'informer Mme D..., préalablement à l'opération du 29 novembre 2006, de la teneur exacte de celle-ci et des risques de complications qu'elle comportait, et que cette faute avait entraîné une perte de chance pour Mme D... de se soustraire aux conséquences dommageables de cette opération, dont certaines se sont réalisées, qui devait être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à un pourcentage de 50 %, a jugé que les consorts D... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute médicale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a rejeté les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'ils soient indemnisés au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consorts D..., dès lors que ceux-ci se bornaient à demander, au titre du préjudice résultant du manquement du service hospitalier au devoir d'information du patient, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devait être condamnée à verser à Mme D... la somme de 500 000 euros, sans distinguer les différents chefs de préjudice, et ne mettaient ainsi pas la Cour en mesure de se prononcer sur leurs prétentions indemnitaires, les a par suite invités à présenter leurs demandes indemnitaires, en distinguant les différents chefs de préjudice, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2020, les consorts D..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme D..., après application du coefficient de perte de chance de 50 %, la somme, sauf à parfaire, de 827 050,48 euros, qui se décompose comme suit :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 0 euro ;
Au titre des frais divers, sauf réserves :
- Frais de médecins-conseils : mémoire ;
- Frais de consignation et honoraires des experts : 4.500,00 euros ;
- Surcoût de la boîte de vitesse automatique : 41.535,00 euros ;
Au titre de la tierce personne temporaire : 10.005,00 euros ;
Au titre de la tierce personne définitive : 66.755,57 euros ;
Au titre des pertes de gains : 256.905,86 euros ;
Au titre de l'incidence professionnelle : 75.000,00 euros ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 75.000,00 euros ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros ;
Au titre des souffrances endurées : 25.000,00 euros ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 192.349,05 euros ;
Au titre du préjudice esthétique permanent : 25.000,00 euros ;
Au titre du préjudice d'agrément : 25.000,00 euros ;
* Au titre du préjudice sexuel : 25.000,00 euros ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. C... D..., après application du coefficient de perte de chance de 50 %, la somme, sauf à parfaire, de 75 000 euros, soit 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection et 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser aux enfants, MM. F..., A..., L..., H... et G... D..., après application du coefficient de perte de chance de 50 %, la somme, sauf à parfaire, de 7 500,00 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection ;
5°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces indemnités, à compter de la décision de rejet en date du 2 février 2011, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts et aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement à Mme D... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me K..., conclut à ce que les demandes indemnitaires des consorts D... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise soient ramenées à de plus justes proportions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, représentée par Me M..., conclut à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée, d'une part, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser 50 % du montant des prestations servies à son assurée, soit la somme de 5 162,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'état récapitulatif du 22 mars 2013, et à titre moratoire à compter de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 d'un montant revalorisé de 1 091 euros. Enfin, elle demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de M. C... D....
Les consorts D... ont produit le 30 janvier 2020 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
Sur les préjudices de Mme D... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
1. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise établit, par la production d'une attestation de débours du 22 mars 2013 et d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse confirmant que les débours dont il est demandé le remboursement sont en rapport direct, certain et exclusif avec l'intervention du 29 novembre 2006 subie par Mme D... et ses suites, qu'elle a été amenée à verser à son assurée des prestations qui s'élèvent à la somme de 10 325,27 euros. En application du pourcentage de perte de chance de 50 % qui a été déterminé par l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 5 162,63 euros.
S'agissant des frais liés au handicap :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, qu'un véhicule à boite automatique est nécessaire à Mme D.... Les consorts D... ne justifiant pas avoir procédé à l'acquisition d'un véhicule à boite automatique entre la date de consolidation, le 29 novembre 2008, et la date du présent arrêt, ils ne sont pas fondés à demander une indemnité à ce titre pour cette période, mais uniquement pour l'avenir. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D... tous les sept ans, sur production de factures justifiant de l'acquisition d'un véhicule à boite automatique, une indemnité compensant le surcoût par rapport à l'achat d'un véhicule avec une boîte de vitesses manuelle, qui ne pourra excéder la somme de 1 000 euros, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 50 %.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, qu'en raison des conséquences de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, Mme D... a besoin de l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine, non seulement jusqu'à la consolidation intervenue le 29 novembre 2008, mais également pour l'avenir. Les derniers experts judiciaires ont toutefois précisé qu'à la suite de l'intervention chirurgicale que Mme D... a subi le 18 mai 2015, qui est imputable à la première intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, la requérante a eu besoin, à sa sortie du centre de rééducation de Bobigny où elle avait été hospitalisée jusqu'au 23 juin 2015, d'une aide pendant deux mois pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles à raison d'une heure et demie par jour, cette aide se substituant à l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine avant et après cette période de deux mois et ne se cumulant pas avec elle. Ainsi, le coût de l'aide apportée par une tierce personne, pour la période allant du 28 mai 2007 au 16 mai 2015, soit pendant 416 semaines, à raison de deux heures par semaine et en retenant un prix de 20 euros de l'heure, est de 16 640 euros ; pour la période allant du 24 juin 2015 au 24 août 2015, soit 62 jours, à raison d'une heure et demie par jour, le coût de cette aide s'élève à la somme de 1 860 euros ; enfin, pour la période allant du 24 août 2015 à la lecture du présent arrêt, soit pendant 235 semaines, à raison de deux heures par semaine, le coût de cette aide s'élève à la somme de 9 400 euros, soit une somme totale de 27 900 euros. Par suite, après application du pourcentage de perte de chance de 50 % qui a été déterminé par l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à ce titre à Mme D... la somme de 13 950 euros.
4. A compter de la lecture du présent arrêt, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à ce titre à Mme D..., sous forme d'un versement trimestriel payable à terme échu, la somme de 20 euros par semaine, correspondant au coût de l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine, après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, cette rente trimestrielle devant être revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des pertes de revenus et du préjudice futur consistant en une perte de droits à la retraite :
5. Mme D..., qui travaillait en tant que vendeuse de prêt-à-porter jusqu'à son accident du travail du 9 janvier 2003, son état devant être regardé comme consolidé le 2 juin 2003, n'a pas repris depuis une activité professionnelle. Il ne résulte pas de l'instruction que les seules conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 (des douleurs neuropathiques dans le territoire L5 gauche) qui, comme il a été dit, ont provoqué un déficit fonctionnel permanent de 10 %, aient empêché Mme D... de retrouver une activité professionnelle, alors qu'il résulte notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019 que l'état antérieur de Mme D... (des lombalgies avec sciatique droite et l'accident de travail survenu le 9 janvier 2003 qui a accentué ces lombalgies) et l'échec de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, non fautif, qui a conduit à la persistance de ces lombalgies, ont une part importante dans le retentissement fonctionnel et anxio-dépressif subi par Mme D... et peuvent expliquer à eux-seuls, outre l'hypothèse d'un choix personnel d'arrêter de travailler, que Mme D... n'ait pas retrouvé une activité professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que les pertes de revenus alléguées soient indemnisées, ainsi que les conclusions tendant à ce que la perte de droits à la retraite soit indemnisée, doivent être rejetées.
S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel :
6. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus s'agissant des pertes de revenus, les conclusions tendant à ce que l'incidence professionnelle du dommage corporel soit indemnisée doivent être rejetées.
S'agissant des frais de conseil et d'assistance :
7. Si Mme D... fait valoir qu'elle a été assistée au long des opérations d'expertise par ses médecins-conseil, elle se borne, pour demander l'indemnisation de ces honoraires, à se référer à un " mémoire ", qu'elle ne produit pas. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
8. En outre, les honoraires des experts judiciaires, qui doivent être pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ne peuvent pas être indemnisés au titre des frais de conseil et d'assistance, mais au titre des dépens, comme il a été fait ci-dessous.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices personnels :
9. En premier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que le déficit fonctionnel temporaire partiel, en rapport avec le trouble de la sensibilité puis les douleurs neuropathiques, est de 10 % jusqu'à la consolidation, le 29 novembre 2008 ; il a ensuite été de 25 % pendant la période de deux mois ayant suivi la sortie de Mme D... du centre de rééducation de Bobigny où elle avait été hospitalisée jusqu'au 23 juin 2015, puis de 10 % jusqu'à la consolidation de l'intervention chirurgicale subie le 18 mai 2015, qui est intervenue le 13 novembre 2015. Ce déficit fonctionnel temporaire partiel cumulé doit être indemnisé à hauteur de 1 600 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 800 euros.
10. En deuxième lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que Mme D... a subi le 18 mai 2015 une intervention chirurgicale, qui a rendu nécessaire une hospitalisation du 17 au 23 mai 2015, suivie d'une période d'hospitalisation au centre de rééducation de Bobigny du 23 mai 2015 au 23 juin 2015. Ce déficit fonctionnel temporaire cumulé doit être indemnisé à hauteur de 500 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 250 euros.
11. En troisième lieu, s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que ce préjudice esthétique temporaire, imputable à la complication neurologique, doit être évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en fixant l'indemnité à 800 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 400 euros.
12. En quatrième lieu, s'agissant du préjudice esthétique permanent, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que ce préjudice esthétique permanent, imputable à la complication neurologique nécessitant une intervention chirurgicale en 2015 qui a laissé une cicatrice lombaire, doit être évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en fixant l'indemnité à 500 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 250 euros.
13. En cinquième lieu, s'agissant des souffrances endurées, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que ce préjudice, correspondant notamment à des consultations pour la douleur et à la réalisation d'un électromyogramme, doit être évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en fixant l'indemnité à 3 600 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 1 800 euros.
14. En sixième lieu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que ce préjudice, correspondant à des douleurs neuropathiques dans le territoire L5 gauche ayant une incidence sur la marche et un retentissement anxio dépressif, doit être évalué à 10 %, compte-tenu de l'état antérieur de la patiente (un spondylolisthésis et une arthrose rachidienne ayant provoqué des lombalgies avec sciatique droite, qui poursuivent leur évolution pour leur propre compte, et un accident de travail survenu le 9 janvier 2003 ayant accentué ces lombalgies), et de l'échec, non fautif, de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 qui a conduit à la persistance des lombalgies, l'ensemble de ces éléments ayant provoqué un retentissement fonctionnel sur la marche de Mme D..., non justifié par la seule complication survenue lors de l'intervention du 29 novembre 2006, et anxio dépressif important. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice, pour une victime âgée de 37 ans à la date de consolidation, le 29 novembre 2008, en fixant l'indemnité à 14 000 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 7 000 euros.
15. En septième lieu, s'agissant du préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2019, que Mme D..., qui pratiquait la promenade à pied et le vélo, n'a pas pu reprendre ses activités d'agrément. Toutefois, pour la détermination de ce préjudice, doivent être pris en considération l'état antérieur de Mme D... (un spondylolisthésis et une arthrose rachidienne, qui poursuivent leur évolution pour leur propre compte, ayant provoqué des lombalgies avec sciatique droite et un accident de travail survenu le 9 janvier 2003 ayant accentué ces lombalgies), comme l'échec, non fautif, de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 qui a conduit à la persistance des lombalgies, l'ensemble de ces éléments ayant provoqué un retentissement fonctionnel sur la marche de Mme D..., non justifié par la seule complication survenue lors de l'intervention du 29 novembre 2006, et anxio dépressif important. Dans ces conditions, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en fixant l'indemnité à 2 000 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 1 000 euros.
16. En huitième lieu, s'agissant du préjudice sexuel, le dernier rapport d'expertise, déposé le 12 juillet 2019, relève que selon ses dires, Mme D... a des gênes positionnelles sur le plan sexuel, mais estime qu'il n'y a pas de préjudice sexuel du seul fait de la complication ayant suivi l'intervention du 29 novembre 2006, le préjudice sexuel déclaré par Mme D... étant en rapport avec les douleurs lombaires. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien soit établi entre le préjudice sexuel ressenti par Mme D... et les conséquences de la seule intervention du 29 novembre 2006, dès lors que doivent être pris en considération l'état antérieur de la patiente (un spondylolisthésis et une arthrose rachidienne ayant provoqué des lombalgies avec sciatique droite, qui poursuivent leur évolution pour leur propre compte, et un accident de travail survenu le 9 janvier 2003 ayant accentué ces lombalgies), comme l'échec, non fautif, de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 qui a conduit à la persistance des lombalgies, l'ensemble de ces éléments ayant provoqué un retentissement fonctionnel, non justifié par la seule complication survenue lors de l'intervention du 29 novembre 2006, et anxio dépressif important, qui a pu avoir une répercussion négative sur l'activité sexuelle de Mme D....
Sur les préjudices de M. C... D... :
17. Il résulte de l'instruction que M. C... D..., époux de Mme D..., a subi, du fait des conséquences dommageables pour son épouse de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice d'affection, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à M. C... D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices de F..., A..., L..., H... et Wissem D... :
18. Il résulte de l'instruction que MM. F..., A..., L..., H... et G... D..., enfants de Mme D..., ont subi, du fait des conséquences dommageables pour leur mère de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice d'affection, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 000 euros pour chacun. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à MM. F..., A..., L..., H... et G... D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de 500 euros chacun.
Sur les intérêts :
19. Les indemnités que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux consorts D... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise porteront intérêt au taux légal respectivement à compter du 2 juillet 2010, date de réception par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la lettre de demande indemnitaire préalable adressée par les consorts D..., et à compter du 4 avril 2013 date à laquelle le premier mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun.
Sur la capitalisation des intérêts :
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 2011. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Les honoraires du Dr Dufour et du Dr Zagury, experts judiciaires désignés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 4 500 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 4 mai 2015, et les honoraires du Pr Tadié et du Dr Tawil, experts judiciaires désignés en appel, taxés et liquidés par des ordonnances du président de la Cour en date du 2 septembre 2019 aux sommes respectives de 1 980 euros et de 2 401,56 euros doivent être mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
22. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019 susvisé relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 et 1 091 au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020. ".
23. Il résulte des dispositions susmentionnées que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, qui n'a pas demandé à bénéficier de cette indemnité en première instance, l'indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1 091 euros par ces dispositions.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement à Mme D... de la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de la somme qu'elle demande de 1 500 euros, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D... la somme de 25 450 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C... D... la somme de 1 000 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser d'une part à M. F... D... et à M. A... D..., et d'autre part aux enfants mineurs MM. L..., H... et G... D..., représentés par leurs parents M. C... D... et Mme E... J... épouse D..., la somme de 1 500 euros chacun, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D... tous les sept ans, sur production de factures justifiant de l'acquisition d'un véhicule à boite automatique, une indemnité compensant le surcoût par rapport à l'achat d'un véhicule avec une boîte de vitesses manuelle, qui ne pourra pas excéder la somme de 1 000 euros.
Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D..., sous forme d'un versement trimestriel payable à terme échu, la somme de 20 euros par semaine, correspondant au coût de l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine, cette rente trimestrielle devant être revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D... est rejeté.
Article 7 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 5 162,63 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun.
Article 8 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Les honoraires du Dr Dufour et du Dr Zagury, experts judiciaires désignés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 4 500 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 4 mai 2015, et les honoraires du Pr Tadié et du Dr Tawil, experts judiciaires désignés en appel, taxés et liquidés par des ordonnances du président de la Cour en date du 2 septembre 2019 aux sommes respectives de 1 980 euros et de 2 401,56 euros doivent être mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 10 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme D... une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise une somme de 1 500 euros.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J... épouse D..., à M. C... D..., à M. F... D..., à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Pr Marc Tadié et au Dr Hani Jean Tawil.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04858