Par une décision du 8 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de Paris a annulé la décision en date du 23 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et a décidé que M. C... A... devait être admis au bénéfice de la prise en charge rétroactive de l'aide médicale de l'Etat pour les soins hospitaliers délivrés du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la Cour d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a annulé la décision en date du 23 mars 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et a décidé que M. C... A... devait être admis au bénéfice de la prise en charge rétroactive de l'aide médicale de l'Etat pour les soins hospitaliers délivrés du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017.
Elle soutient que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Paris a considéré, sur le fondement de l'article 44-1 du décret modifié n° 54-883 du 2 septembre 1954, que, par " date de délivrance des soins ", il fallait entendre la date de fin des soins et qu'en conséquence cette date (le 19 janvier 2017) se trouvait incluse dans le délai d'un mois de rétroactivité ; cette interprétation erronée a pour conséquence la prise en charge de soins au-delà du délai d'un mois à la date de dépôt de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00317.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ". Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a déposé le 7 février 2017 une demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à titre rétroactif pour des soins hospitaliers qui ont été dispensés du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017. Comme l'a estimé à bon droit la commission départementale d'aide sociale de Paris dans sa décision contestée du 8 septembre 2017, le délai de trente jours prévu par les dispositions réglementaires précitées a été respecté en l'espèce dès lors que la date de fins des soins dispensés à M. A... était incluse dans ce délai de trente jours ; ainsi, les soins dispensés à M. A... devaient être pris en charge dans leur intégralité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces soins ont commencé à être délivrés à l'intéressé le 31 décembre 2016, soit à une date antérieure à ce délai de trente jours. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Paris, par sa décision litigieuse du 8 septembre 2017, a annulé la décision en date du 23 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et a décidé que M. A... devait être admis au bénéfice de la prise en charge rétroactive de l'aide médicale de l'Etat pour les soins hospitaliers délivrés du 31 décembre 2016 au 19 janvier 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à M. C... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00317