Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2019 et 13 janvier 2020, la société Yutaka France - Japon Management, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1714412/2-1 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, de cesser sous 30 jours diverses pratiques commerciales trompeuses, ensemble la décision du 26 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'ordonner la remise de l'intégralité des pièces du dossier de la direction départementale de la protection des populations de Paris sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 359 288 euros au titre des pertes d'exploitation, de 10 000 euros en réparation des préjudices subis (réputation, communication, perte de partenariats), de 7 000 euros pour la modification du site internet, la mise au pilon des brochures existantes, la création et la réimpression de nouvelles brochures ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense présenté par le directeur départemental de la protection des populations de Paris.
Elle soutient que :
- la décision du 20 mars 2017 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne peut être fondée sur les dispositions du code de l'éducation et du code du travail ;
- elle est entachée d'abus de pouvoir ;
- elle a été prise en méconnaissance du contrôle de tutelle exercé par le rectorat ;
- elle est illégale du fait de l'absence de pouvoir de police judiciaire de l'auteur de la décision attaquée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle ne pouvait pas être légalement prise en l'absence d'accusé réception suite à sa demande de communication du dossier ;
- elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire les documents qui lui étaient demandés ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'enquête a été menée avec partialité ;
- elle n'a pas été informée des motifs de l'enquête ;
- la décision méconnaît l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-19 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence, ainsi que la liberté d'enseignement ;
- les faits sont prescrits, de sorte que la décision méconnaît le principe de non rétroactivité des peines et sanctions ;
- les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées ;
- la décision du 20 mars 2017 est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n°1714412/2-1 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête d'appel de la société Yutaka France - Japon Management.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de commerce ;
- le code de la consommation ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réception de plaintes d'élèves ayant suivi une formation souscrite auprès de l'établissement de formation Eurasiam exploité par la société Yutaka France - Japon Management au cours des mois de mars et octobre 2016, la direction départementale de protection des populations de Paris (DDPP) a diligenté une enquête relative à la communication de la société envers les consommateurs, et notamment la vérification des allégations contenues dans ses brochures et sur son site internet. Après avoir pris en copie un certain nombre de documents et avoir entendu le 14 juin 2016 la gérante de la société et, le 28 octobre 2016, le directeur pédagogique de la société puis avoir convoqué en vain à deux reprises la gérante, la DDPP de Paris a adressé à la société Yutaka France - Japon Management, le 24 janvier 2017, un courrier accompagné d'un rapport de contrôle daté du 11 janvier 2017, relatant les constats effectués, l'informant de son intention de l'enjoindre de mettre en conformité douze de ses pratiques avec l'article L. 121-2 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses et l'invitant à formuler ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Le 7 février 2017, la société Yutaka France - Japon Management a formulé des observations écrites contestant uniquement le déroulement de la procédure sans formuler aucune remarque sur le fond du dossier. Par une décision du 20 mars 2017, la DDPP de Paris a enjoint, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, à la société Yutaka France - Japon Management, qui exploite l'établissement de formation Eurasiam, de cesser sous 30 jours diverses pratiques commerciales trompeuses. Le 17 mai 2017, la société Yutaka France - Japon Management a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par la DDPP de Paris le 26 juillet 2017. La société Yutaka France - Japon Management a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux décisions et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'injonction litigieuse. Par jugement n°1714412/2-1 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société Yutaka France - Japon Management relève appel de ce jugement.
Sur la demande de la société Yutaka France - Japon Management d'écarter des débats le mémoire présenté par le directeur départemental de la protection des populations de Paris :
2. La question de la régularité des conditions dans lesquelles intervient la réouverture de l'instruction relève de l'appréciation du juge de cassation. Par suite, et alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, la demande de la société requérante tendant à ce que le mémoire présenté par le directeur départemental de la protection des populations de Paris soit écarté des débats ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la consommation : " La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre ". Selon l'article L. 511-2 du même code : " Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en oeuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ". L'article L. 511-3 du même code prévoit que " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : 1° Les sections 1,2,5,10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (...). Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 (...) ". L'article L. 521-1 du même code dispose que : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 20 mars 2017 qu'elle a été prise en application de l'article L. 521-1 précité du code de la consommation et a pour objet d'enjoindre à la société Yutaka France - Japon Management " de cesser les pratiques illicites relevées et de se mettre en conformité avec l'article L. 121-2 " du même code, dont les dispositions, qui figurent à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code, définissent les pratiques commerciales trompeuses. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée du 20 mars 2017 qui n'est pas fondée sur les dispositions du code de l'éducation et du code du travail, n'est pas dépourvue de base légale et a été prise en application de la combinaison des dispositions précitées du code de la consommation par un agent dûment habilité pour prononcer une telle injonction. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'abus de pouvoir, de la méconnaissance du contrôle du pouvoir de tutelle exercé par le rectorat, de l'absence de pouvoirs de police judiciaire de l'auteur de la décision du 20 mars 2017 et de l'incompétence qui en résulterait ne sont pas assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 20 mars 2017 qu'elle énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement pour chacun des manquements constatés.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la gérante de la société requérante et son directeur pédagogique ont été entendus respectivement les 14 juin et 28 octobre 2016, qu'ils ont, à cette occasion, pu mettre à la disposition de la DDPP de Paris des documents dont elle a pris copie, qu'ensuite les 7 et 23 décembre 2016, la gérante a été invitée à se présenter à la DDPP de Paris dans le but d'obtenir des informations et des documents complémentaires mais qu'elle n'a pas honoré ces deux rendez-vous. Ensuite, la société Yutaka France - Japon Management a été destinataire du rapport de contrôle du 11 janvier 2017 relatant les constats effectués qui lui a été adressé par courrier du 24 janvier 2017 qui l'a informé de l'intention de la DDPP de Paris de prendre à son encontre une injonction de mise en conformité sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses et l'a invitée à formuler ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours, ce qu'elle a fait le 7 février 2017. Dans ces conditions, la société Yutaka France - Japon Management n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, dès lors que la société Yutaka France - Japon Management n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien des moyens tirés de l'absence de délai suffisant qui lui aurait été laissé pour produire les documents qui lui étaient demandés, de ce qu'elle n'aurait pas été informée des motifs de l'enquête et de ce que l'enquête a été menée avec partialité, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
9. En sixième lieu, la circonstance qu'aucun accusé réception n'ait été adressé à la société requérante suite à sa demande de communication du dossier d'enquête ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'elle soutient, à ce qu'à la fin de la procédure contradictoire la décision attaquée du 20 mars 2017 soit prise par la DDPP de Paris, et n'a pas davantage entrainé une méconnaissance du délai de la procédure contradictoire.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits qui sont reprochés à la société requérante ont été constatés à compter du 26 mai 2016, date d'ouverture de l'enquête diligentée à son encontre et que la décision attaquée du 20 mars 2017 a été prise en application de l'article L. 521-1 précité du code de la consommation. Or, ces dispositions qui ont été créées par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, constituent une simple recodification à droit constant de l'article L. 141-1 VII du code de la consommation qui n'a donc eu aucune incidence sur le pouvoir reconnu aux agents de la DDPP de Paris pour prendre l'injonction contestée qui ne méconnaît donc pas le principe de non rétroactivité des peines et sanctions. Le moyen est donc inopérant.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation : " l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les faits qui sont reprochés à la société requérante ont été constatés à compter du 26 mai 2016, date d'ouverture de l'enquête diligentée à son encontre et que l'injonction a été prononcée par la décision attaquée du 20 mars 2017. Par suite, aucune prescription des faits visés par l'injonction ne peut être opposée contrairement à ce que soutient la société requérante quand bien même les constatations opérées concernant l'année scolaire 2015/2016 ont conduit à un examen de documents relatifs à la période antérieure comme le montre le rapport de contrôle du 11 janvier 2017 joint au courrier du 20 janvier 2017 adressé par la DDPP de Paris à la société Yutaka France - Japon Management.
13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".
14. Contrairement à ce que soutient la société Yutaka France - Japon Management, l'injonction attaquée qui constitue une mesure de police administrative ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs reconnu par l'article 16 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le moyen est inopérant.
15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur (...) ". Aux termes de l'article L. 512-15 du même code : " Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national (...) ".
16. La DDPP de Paris a considéré que la société Yutaka France - Japon Management avait utilisé, sur différents supports, des présentations de nature à induire les consommateurs en erreur en entretenant l'idée que l'établissement de formation Eurasiam bénéficiait d'une reconnaissance officielle alors que tel n'est pas le cas, en mettant en avant une nature erronée des titres qu'elle délivre et en se présentant comme une université, en laissant croire aux consommateurs que le contenu des cours dispensés par l'établissement Eurasiam était approuvé par le rectorat, en présentant un nombre d'heures de cours dispensés sans pouvoir en justifier, en présentant des partenariats et des adhésions fictifs et non actualisés, en mettant en avant une pédagogie de qualité et un corps professoral prestigieux sans pouvoir en justifier, en entretenant l'idée erronée qu'elle disposait à Tokyo d'une école partenaire d'une université, en donnant aux élèves devant passer une année à Tokyo des informations trompeuses quant aux motifs des refus de visa étudiants opposés par les autorités japonaises, en se présentant comme un établissement unique dont la méthode a été primée alors que ces allégations ne sont pas justifiées, en laissant croire aux étudiants qu'ils bénéficieraient de débouchés attractifs sans pouvoir le justifier et en induisant en erreur les consommateurs sur la nature ou l'existence de bourses susceptibles de leur être allouées.
17. Si la société Yutaka France - Japon Management soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées, elle n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ce moyen et notamment n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant des éléments produits par l'autorité administrative quant à l'existence des pratiques, indications ou présentations qui lui ont été reprochées, et que l'administration a regardées à bon droit comme constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 et 13 du jugement contesté.
18. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier que les infractions constatées par la décision d'injonction attaquée du 20 mars 2017, dont la réalité est suffisamment établie et n'est pas sérieusement contestée, ainsi qu'il vient d'être dit, a pu justifier la décision contestée qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne saurait être regardée comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, aux règles de concurrence ou à la liberté de l'enseignement, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à une bonne pratique de l'enseignement et de l'exercice du commerce et de l'industrie. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
19. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 731-19 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat ".
20. La société Yutaka France - Japon Management ne saurait utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'injonction attaquée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-19 du code de l'éducation qui ne l'autorisaient, en tout état de cause, pas à entretenir l'idée ni que son établissement d'enseignement bénéficiait d'une reconnaissance officielle dont en réalité elle est dépourvue, ni de laisser croire aux consommateurs que les cours dispensés par Eurasiam étaient approuvés par le rectorat ce qui n'est pas le cas. Le moyen ne peut qu'être écarté.
21. Enfin, si la société Yutaka France - Japon Management soutient que la décision du 20 mars 2017 serait entachée d'un détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ce moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté par jugement n° 1714412/2-1 du 26 mars 2019 la demande de la société Yutaka France - Japon Management d'annulation de la décision du 20 mars 2017 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, de cesser sous 30 jours diverses pratiques commerciales trompeuses et de la décision du 26 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'injonction litigieuse. Par suite, les conclusions d'appel de la société Yutaka France - Japon Management tendant à l'annulation de ces décisions des 20 mars 2017 et 26 juillet 2017 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par suite, en tout état de cause, les conclusions de la société requérante demandant à être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait de leur illégalité alléguée, de même que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Yutaka France - Japon Management est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yutaka France - Japon Management et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01664