Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance n° 1923062/4 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de maintien de la requête présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne peut intervenir que dans le cadre de l'instance dans laquelle le requérant a présenté sa requête ; or, il n'a pas été invité à se désister de sa requête dans le cadre de l'instance n° 1923062 dans laquelle il sollicitait l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion ;
- il a été fait un recours abusif aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 30 août 2019 prononçant son expulsion du territoire français a été pris par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; par suite, il méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de seize ans et il n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins égale à cinq ans ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que les infractions qu'il a commises permettent de considérer que son éloignement du territoire français " constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité " alors qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'a pas commis d'infraction depuis plus de trois ans et les infractions les plus graves ont eu lieu douze et dix ans auparavant ; la notion de " nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique " renvoie à une condition plus restrictive que la notion de " menace à l'ordre public " ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité des liens familiaux qu'il possède en France, à la relation sérieuse qu'il entretient avec une ressortissante française et à la circonstance qu'il n'a plus aucune famille susceptible de l'accueillir en Tunisie ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard notamment à l'ancienneté des faits et à sa volonté de s'insérer professionnellement et de construire une vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et demande à la Cour, en cas d'annulation de cette ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il conviendra, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 27 février 1976, de nationalité tunisienne, entré en France en décembre 1999 selon ses déclarations, a obtenu, le 26 novembre 2003, un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Le 26 février 2008, il a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 25 février 2018 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de l'Isère le 14 septembre 2017. Estimant qu'en raison de son comportement caractérisé par la répétition de nombreux actes délictueux, l'éloignement du territoire français de M. A... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 30 août 2019, prononcé son expulsion du territoire français. Le 27 octobre 2019, M. A... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur. Le même jour, il a présenté devant ce tribunal une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1923063/9 du 12 novembre 2019, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 août 2019. Par une ordonnance n° 1923062/4 du 17 janvier 2020, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2020. Les conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 1923063/9 du 12 novembre 2019, comme il a déjà été dit, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur présentée par M. A... au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Le courrier du 12 novembre 2019 notifiant cette ordonnance mentionne qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête distincte demandant l'annulation de la décision faisant l'objet du référé s'il ne produit pas sous le numéro d'instance correspondant un courrier par lequel il confirme son maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification du courrier. Il n'est pas contesté que ce courrier a été notifié à M. A... et à son conseil. Ainsi, la procédure suivie par le tribunal n'est pas entachée d'irrégularité.
5. M. A... n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur, il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative étant remplies, c'est à juste titre que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de M. A.... La circonstance, aussi regrettable soit-elle, qu'en raison d'une erreur matérielle l'ordonnance attaquée mentionne l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en lieu et place de l'article R. 612-5-2 du même code, n'entache pas d'irrégularité cette ordonnance.
6. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2020 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2019 du ministre de l'intérieur et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01014