Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1824078/8 du 2 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait commis une erreur de droit en fondant ses décisions sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de M. C... est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, et qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour, M. C... ne prouvant pas les éléments personnels dont il se prévaut tels que la durée de son séjour, la réalité de ses liens familiaux et des ressources suffisantes ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant roumain, a été interpelé le 24 décembre 2018 pour des faits de vols en réunion et de violences en réunion. Par deux arrêtés du 24 décembre 2018, le préfet de police, d'une part, a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés en date du 24 décembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi d'une assurance maladie " et aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ".
4. Pour prononcer l'annulation des décisions contestées, le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la seule interpellation de M. C... ne permet pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et, d'autre part, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas établi que M. C... constituait " une charge déraisonnable pour l'Etat français ". Il ressort des pièces du dossier que M. C..., outre l'interpellation dont il a fait l'objet le 24 décembre 2018, ainsi qu'il a été dit, pour des faits de vols en réunion et de violences en réunion, a fait l'objet, sous différents pseudonymes, de plusieurs signalements, pour des faits de détention de produits stupéfiants le 30 novembre 2010, d'usage de fausse qualité le 20 janvier 2014, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes le 29 janvier 2014, de vol aggravé le 9 mars 2015, de conduite sans permis le 1er décembre 2016, d'atteintes sexuelles le 13 avril 2017, de violation de domicile le 19 juin 2017, le procès-verbal de déclaration du prévenu, en date du 25 décembre 2018, faisant en outre mention de la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Ces agissements délictueux, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur multiplicité, suffisaient à établir qu'à la date de la décision contestée, le comportement personnel du requérant constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, si M. C... se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante roumaine, d'un enfant scolarisé en France et de ressources suffisantes que lui procure sa profession de carreleur, il ne produit aucun élément tendant à établir la réalité de sa situation familiale et économique. Enfin, M. C... ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que n'ont été méconnues ni les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du même code.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C... et indique les raisons pour lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille et qu'il n'établit pas disposer d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
9. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " M. A... C... représente une menace à l'ordre public ; qu'il y a donc urgence à l'éloigner du territoire français ; qu'il y a lieu de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire ". Ainsi, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision refusant l'octroi d'un départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, pour refuser à M. C... l'octroi du délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé dans sa décision que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que dès lors la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 511-3-1 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé en point 4 du présent arrêt que les faits de vols en réunion et de violences en réunion n'étaient pas les premiers faits délictueux imputés à M. C..., et que, dans ces conditions, et quand bien même ces faits n'auraient pas donné lieu à des poursuites et condamnations pénales, ces faits étaient de nature à justifier l'urgence d'éloigner sans délai M. C... du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de circuler sur le territoire français :
11. D'une part, aux termes de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ". De même, aux termes de l'article 27 de la même directive : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". De même, aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ".
13. En premier lieu, la décision contestée d'interdiction de circuler sur le territoire français vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2004/38/CE du Parlement européen du 29 avril 2004 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C... et indique les raisons pour lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français. Elle expose également des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale en relevant que M. C... déclare vivre en concubinage et avoir un enfant de cinq ans à sa charge. Dès lors, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si M. C... soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il ressort des pièces du dossier que M. C... séjourne en France depuis plus de trois mois. Par suite, le moyen est inopérant.
15. En troisième lieu, si M. C... soutient que son séjour n'est pas constitutif d'un abus de droit, il résulte des éléments tels qu'exposés au point 4 du présent arrêt que le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
16. En dernier lieu, pour assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. C... d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, le préfet de police s'est fondé sur les faits de vol en réunion et violences en réunion. Comme il a été énoncé au point 4 ci-dessus, M. C... n'établit pas la réalité de la situation familiale et économique dont il se prévaut et, il ressort des pièces du dossier que de multiples agissements délictueux lui sont imputables. Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen du 29 avril 2004 et de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1824078/8 du 2 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01211