Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2005506/6 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, lui refuser l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dès lors que, d'une part, la délégation de signature visée dans cette décision n'est pas signée par le préfet de police et, d'autre part, à supposer qu'elle ait été signée électroniquement, la signature ne répond pas aux exigences prescrites par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- la décision contestée est entachée d'incohérence dès lors qu'elle est datée du 2 janvier 2020 et qu'elle se réfère à une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision en litige, elle disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français, la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'étant intervenue que le lendemain ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que compte tenu de son appartenance à la religion copte chrétienne, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Egypte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mars 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... et dirigées contre la décision du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dès lors qu'en application des dispositions de l'article 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en vigueur à la date de la décision attaquée, les décisions statuant sur une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne sont pas susceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante égyptienne née le 10 mai 1991, est entrée en France le 11 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2018, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2019 par l'Office français des réfugiés et apatrides et le 3 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 janvier 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (...) / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a présenté sa requête le 28 juillet 2020, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991, alors applicable, pris pour l'application de cette loi : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ".
4. En soutenant que le jugement attaqué est irrégulier du fait du refus du premier juge de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, Mme B... doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Toutefois, il résulte des termes des dispositions précitées de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme B... soutient pour la première fois en appel que la décision contestée est entachée d'incompétence en raison de l'illégalité de l'arrêté n° 2019-00999 du 31 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, dès lors que cet arrêté n'a pas été signé par le préfet de police et que, à supposer que celui-ci aurait été signé, il n'est pas établi que cette signature soit conforme aux exigences prescrites par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
6. Il ressort de la lecture de l'arrêté n° 2019-00999 du 31 décembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour que cet arrêté ne comporte pas la signature du préfet de police et qu'il est ainsi entaché d'un vice de forme. Toutefois, un arrêté portant délégation de signature présente un caractère réglementaire. Or, si l'illégalité d'un acte réglementaire peut en principe être invoquée à tout moment par voie d'exception, un requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision individuelle dont l'acte réglementaire constitue la base légale, après l'expiration du délai de recours contentieux, les vices de forme et de procédure dont serait entaché cet acte réglementaire qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soulever devant la Cour à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'exception d'illégalité de l'arrêté de délégation de signature du préfet de police du 31 décembre 2019.
7. Comme il vient d'être dit, par un arrêté n° 2019-00999 du 31 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C... A..., signataire de la décision contestée et chef du 12ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision contestée, datée du 2 janvier 2020, est entachée d'incohérences dès lors qu'elle se réfère à une décision du 3 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, postérieure à son édiction. Toutefois, cette erreur matérielle, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu'il n'est pas contesté que par une décision du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et que la situation de l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé " TelemOfpra ", que la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue le 3 janvier 2020, soit antérieurement à la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'intéressée déclare avoir été destinataire le 9 mars 2020 et qu'ainsi, à la date d'effet de la décision en litige, Mme B... ne justifiait plus d'aucun droit au maintien sur le territoire français. Si Mme B... soutient également que cette erreur aura des conséquences importantes dès lors que la date d'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français détermine le délai dans lequel l'autorité administrative peut, en application du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner à résidence un étranger, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'assigner à résidence l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".
10. Mme B... soutient qu'à la date de la décision en litige, elle disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français dès lors que la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue le lendemain de l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Mme B... le 9 mars 2020 soit postérieurement à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020. Dans ces conditions, à la date d'effet de la décision en litige, Mme B... ne justifiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. "
13. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de Mme B... et indique que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020. En outre, le préfet de police relève, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B..., a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B..., notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. Mme B..., qui se prévaut de son appartenance à la religion copte chrétienne, soutient qu'elle a dû fuir l'Egypte en raison des persécutions et des discriminations subies par les coptes. Toutefois, les extraits de rapports d'organisations internationales faisant état d'attaques perpétrées aux fins d'intimider les chrétiens en Egypte, d'accusations de blasphèmes malgré une politique d'ouverture menée par le président égyptien, ainsi que de l'existence de discriminations juridique et sociale depuis plusieurs décennies à l'encontre des coptes sans plus de précisions ne sont pas de nature à établir que Mme B... serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020 dont il ressort des termes de cette dernière que Mme B... et son époux, " à supposer établie la confession copte des requérants, leurs déclarations lors de l'audience se sont révélées trop schématiques et incohérentes pour établir les faits présentés comme étant à l'origine de leur départ du pays ", cette décision relevant également des propos contradictoires dans leurs récits. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Egypte comme pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01953