Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Balikci, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108039/8 du 19 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;
- le déroulement matériel de l'entretien alors qu'elle était enceinte l'a empêchée d'être dans les meilleures conditions pour répondre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors qu'elle éprouve des difficultés à comprendre le turc, que la prestation d'interprétariat était lente et qu'un problème de son est mentionné ;
- elle a été dans l'impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen de sa demande d'asile a dépassé la cadre manifestement " infondé " ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles
L. 213-8-1 et L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été rendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Rannou, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante turque née le 1er mai 2002, relève appel du jugement n° 2108039/8 du 19 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
2. En premier lieu, Mme B... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés du non-respect de la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile, du déroulement matériel de l'entretien alors qu'elle était enceinte qui l'ont empêchée d'être dans les meilleures conditions pour répondre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l'impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 4 du jugement attaqué d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. (...) ".
4. Les circonstances que la prestation d'interprétariat ait été lente et qu'il y ait eu un problème de son mentionné par l'officier de protection ne permettent pas d'établir une méconnaissance des dispositions précitées alors même, par ailleurs, que si Mme B... soutient qu'elle éprouve des difficultés à comprendre le turc, elle réitère en appel sa demande de bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue turque. Le moyen selon lequel la décision attaquée aurait méconnu l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 352-1 : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".
6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante, telles qu'elles ont été consignées dans le compte rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 13 avril 2021, que cette dernière soutient que sa vie est en danger en Turquie, qu'elle a fui ce pays car elle allait être envoyée en prison, qu'elle a participé à des marches du HDP pour défendre la langue kurde, qu'elle a été arrêtée et gardée en prison pendant 24 heures puis libérée par manque de preuves, que son père est militant du HDP et est actuellement incarcéré avec son oncle. Toutefois, si elle se prévaut de son engagement politique, il ressort de l'entretien précité que ses propos sont peu personnalisés, qu'elle ne connaît ni l'idéologie ni les revendications du parti politique qu'elle prétend soutenir et que si elle se prévaut du militantisme de son père au HDP, elle n'a pu indiquer la nature de son engagement et ses activités au sein du parti et s'est bornée à indiquer qu'il leur était servi du café. Enfin, si elle produit les attestations rédigées par ses deux beaux-frères, dont l'un est réfugié politique et l'autre est demandeur d'asile, et à supposer même le lien familial établi, ces dernières, peu circonstanciées, ne font que réitérer l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a participé à des manifestations et ne permettent pas davantage d'établir qu'elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. Il suit de là, d'une part, que le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen de la demande d'admission sur le territoire de Mme B... au titre de l'asile n'a pas dépassé le cadre du caractère manifestement " infondé " de la demande. D'autre part, la circonstance que Mme B... était enceinte de cinq mois au moment de sa demande ne permettant pas à elle seule de la regarder comme étant dans un état de vulnérabilité au sens des dispositions des articles L. 213-8-1 et L. 221-1 du même code, le ministre de l'intérieur n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour ce motif. Enfin, il ne ressort pas plus de ce qui précède que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considérant que la demande de Mme B... d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de son pays d'origine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02372