Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400242/1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2014 le titularisant dans le cadre d'emplois des rédacteurs, en tant qu'il le classe au 10ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de 8 mois et fixe la date de sa titularisation au 2 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française, d'une part, de le classer au 12ème échelon du grade de rédacteur voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal à compter du 2 juillet 2013 et, d'autre part, de procéder au paiement des rappels de traitements et salaires dus en raison de ce nouveau classement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 400 000 F CFP en réparation de ses préjudices matériels et financiers et la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu l'article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 qui prévoit que la durée de stage est de six mois ; elle a prononcé à tort sa titularisation le 7 janvier 2014 alors que cette dernière aurait dû intervenir le 2 juillet 2013 ; l'arrêté du 18 février 2013 est entaché d'illégalité par voie d'exception ;
- en application des articles 12 et 14 de la même délibération, il aurait dû être classé au 12ème échelon du grade de rédacteur voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal avec un reliquat d'ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours ;
- l'arrêté contesté du 13 janvier 2014 a été pris au visa de l'arrêté du 18 février 2013, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué ;
- l'administration a commis une faute en lui attribuant un traitement de stagiaire alors qu'il aurait dû percevoir un traitement de titulaire à l'expiration d'un stage de six mois ;
- l'administration a commis une faute en ne le promouvant pas durant 16 ans et en n'organisant pas de promotion interne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le président du gouvernement de la Polynésie française, représenté par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs de la fonction publique du territoire de la Polynésie française
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat du gouvernement de la Polynésie française.
1. Considérant que M.C..., titularisé dans le cadre d'emploi des rédacteurs à compter du 2 janvier 2014, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 en tant qu'il le classe au 10ème échelon du grade de rédacteur principal avec un reliquat d'ancienneté de 8 mois et fixe la date de sa titularisation au 2 janvier 2014 ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2014 le titularisant dans le cadre d'emplois des rédacteurs, M. C...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel il a été détaché auprès de la direction de l'enseignement primaire pour effectuer un stage préalable à sa titularisation pour une durée d'un an à compter du 2 janvier 2013, en ce que la durée de son stage aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 susvisée ; que, toutefois, l'arrêté attaqué du 9 janvier 2014 ne peut être regardé ni comme ayant été pris pour l'application de cet arrêté le nommant en qualité de fonctionnaire stagiaire pendant un an ni comme étant légalement fondé sur ce dernier ; que, par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 19 avril 2013 est visé dans la décision contestée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 susvisée : " Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de 6 mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès du service ou de l'établissement qui a procédé au recrutement " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même délibération : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi de catégorie C (...) sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois. / Cette ancienneté est retenue à raison des (...) 8/12e pour les 12 premières années et 7/12e pour le surplus (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même délibération : " (...) Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon du grade de rédacteur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. (...) / Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de la titularisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : " (...) La période normale de stage est validée pour l'avancement. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., nommé dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs le 22 décembre 1998, justifiait de 15 ans 1 mois et 14 jours d'ancienneté à la date de sa nomination en qualité de rédacteur stagiaire le 2 janvier 2013 ; qu'ainsi, en retenant une ancienneté de 9 ans, 9 mois et 19 jours, à laquelle il a été rajoutée l'année de stage effectuée, l'administration a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ancienneté, qui doit être décomptée à partir du premier échelon, l'aurait conduit à être classé au 6ème échelon du grade de rédacteur qui comporte un indice inférieur à celui dont il était titulaire dans son précédent cadre d'emplois ; que, dès lors, l'administration n'a commis aucune illégalité en le classant au 10ème échelon du grade de rédacteur en application des dispositions de l'article 14 précité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé au 12ème échelon voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal ; que, par ailleurs, il ne démontre pas que l'administration aurait commis une illégalité en retenant un reliquat d'ancienneté de 8 mois au 10ème échelon ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 8 décembre 2014, M. C...a, pour la première fois, présenté une demande indemnitaire préalable tendant, d'une part, au versement d'un rappel de traitements et salaires dus en raison du nouveau classement auquel il peut prétendre et, d'autre part, au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait d'un retard de l'administration à lui avoir proposé une promotion ; que, néanmoins, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, aucune décision implicite de rejet n'était encore née sur cette demande ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables et n'ont pu être régularisées en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. C...et n'implique dès lors aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au président du gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA02064