Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600001/1-3 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son cursus scolaire est progressif et cohérent ;
- la décision de refus de séjour méconnait la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015 qui autorise la pratique d'une " année de césure " au cours des études ;
- la décision de refus de séjour et la décision d'éloignement sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 29 avril 1981, est entré en France le 1er novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, afin de poursuivre des études supérieures de littérature française ; qu'il a bénéficié, depuis lors, d'un titre de séjour " étudiant " ; qu'il en a demandé le renouvellement, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour préparer, au cours de l'année universitaire 2015-2016, un diplôme master 2 de littérature comparée ; que, par un arrêté en date du 30 novembre 2015, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 25 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l'article R. 313-8 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., après l'obtention à l'issue de l'année universitaire 2009-2010 d'un master 1 de lettres modernes de l'université Paris IV Sorbonne, s'est inscrit en master 2 de littérature française, qu'il a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 ; que, durant l'année universitaire 2014-2015 il a suivi une formation en administration des entreprises de niveau master 2 qu'il n'a pas validée, sans qu'il importe, en tout état de cause, dans ces conditions, qu'elle aurait eu comme il le soutient la nature d'une année de " césure " dans son cursus littéraire au sens de la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015 ; que la préparation à un master 2 de littérature comparée, à laquelle il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2015-2016 et pour le suivi de laquelle il a demandé le renouvellement qui lui a été refusé de son titre étudiant est du même niveau que celle dans laquelle il s'était engagé cinq ans plus tôt et qu'il a obtenu en 2014, sans qu'il établisse la complémentarité entre ces formations ; qu'à cet égard, s'il fait valoir que ce nouveau master 2 s'inscrivait dans le cadre d'un projet de thèse consacrée à l'écrivain français J.K. Huysmans, il ne justifie ni d'une inscription en thèse à la suite du master 2 de littérature française déjà obtenu en 2014 ni de la nécessité ou même l'utilité du suivi d'un master 2 de littérature comparée en vue de l'élaboration de la thèse projetée ; qu'ainsi le cursus de l'intéressé, tel que rappelé ci-dessus, ne satisfaisait pas aux exigences de cohérence et de progression auxquelles est subordonné le renouvellement de la carte de séjour temporaire " étudiant " ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il enseigne la langue française et fait la promotion de la francophonie en Tunisie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. B...soutient avoir tissé de nombreux liens en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France seulement en 2009 afin, comme il vient d'être dit, de poursuivre ses études ; qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; qu'il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il exerce en qualité d'enseignant ; que, dans ces conditions, le moyen pris de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté comme non fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01467