Par une ordonnance du 29 juin 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête dirigée par M. A...contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 1er juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour, M. A..., représenté par Me Charlier, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400215 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 941 euros et, de ce fait, de ramener la somme fixée par le titre de perception du 10 mars 2014 à une somme nulle par compensation des créances réciproques ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il contestait le titre de perception du 10 mars 2014 et qu'il s'opposait au remboursement qui lui était demandé, il n'était pas tenu de présenter des conclusions indemnitaires et d'effectuer une demande en vue de lier le contentieux ;
- dans un litige similaire, la demande du requérant a été jugée recevable par le tribunal administratif ;
- ses conclusions en décharge de l'ordre de reversement ont été précédées d'un recours auprès de la commission des recours des militaires ;
- il est fondé à demander cette décharge dès lors que l'Etat qui avait pris une décision créatrice de droits ne pouvait la retirer que dans le délai de quatre mois ; en outre la créance de l'Etat était prescrite ;
- les paiements erronés effectués par l'administration et les retards mis à en ordonner le reversement constituent une carence de l'administration, de nature à engager sa responsabilité ;
- ces carences lui ont causé un préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A...était irrecevable dès lors qu'en raison de son caractère indemnitaire, l'intéressé aurait dû saisir préalablement la commission des recours des militaires d'un recours formé contre une décision refusant de l'indemniser, ce qu'il n'a pas fait ;
- s'il entendait contester le titre de perception du 10 mars 2014, il aurait dû saisir le comptable public ;
- les versements litigieux procédant d'une simple erreur de liquidation et non d'une décision créatrice de droits, l'administration était en droit d'en demander le reversement ;
- eu égard à la durée pendant laquelle les versements ont été effectués et au fait que M. A...n'a pas informé l'administration de sa situation, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute ;
- M. A...ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il dit avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui était alors officier dans l'armée de l'air, a été placé à sa demande en congé de personnel navigant pour une durée d'un an, à compter du 1er août 2009 ; qu'il a bénéficié durant ce congé, passé en Nouvelle-Calédonie, d'une indexation de sa solde, accordée à tort dès lors qu'il n'était pas en position d'activité sur ce territoire ; que, par une lettre en date du 18 décembre 2013, le directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air l'a informé de l'existence d'un trop perçu d'un montant de 22 941 euros, correspondant aux rémunérations versés à tort au titre de la solde indexée et de l'émission prochaine d'un titre de perception ; que ce titre a été émis le 10 mars 2014 ; que M. A...a estimé que le versement prolongé, durant douze mois, de la solde indexée était imputable à une carence de l'administration, tout comme le délai de plus de trois ans mis par celle-ci à demander la restitution du trop-versé ; que par deux réclamations du 18 mars 2014, rédigées dans les mêmes termes, adressées, l'une, au ministère de la défense, l'autre, à la commission des recours des militaires, M. A...a demandé la réparation du préjudice que lui aurait causé cette carence de l'administration ; qu'il a évalué dans ces réclamations le montant de son préjudice à 22 941 euros, soit une somme équivalente à celle dont le reversement lui était réclamé ; que ses réclamations ayant été implicitement rejetées, il a saisi le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ; que, par le jugement attaqué du 12 mars 2015, le Tribunal administratif a rejeté sa demande, au motif qu'elle était irrecevable, la commission des recours des militaires n'ayant pas été régulièrement saisie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'en application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable devant être examiné par la commission des recours des militaires, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission./ La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande./ Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ;
3. Considérant que la réclamation du 18 mars 2014, adressée directement par
M. A...à la commission des recours des militaires, n'est dirigée contre aucune décision de l'administration, lui ayant refusé le versement de l'indemnité qu'il demande ; que si la réclamation adressée le même jour par M. A...au ministre de la défense était susceptible de faire naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet, liant le contentieux, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. A...qu'il aurait à nouveau saisi la commission des recours des militaires à l'expiration de ce délai ; que, dès lors, la commission des recours n'ayant pas été régulièrement saisie, la demande introduite par M. A...auprès du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie était irrecevable ;
4. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement adressé à
M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02692