Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2014 et le 21 septembre 2015, M.A..., représenté par la société d'avocats Alerion, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306588/1-1 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 396 493 euros correspondant aux droits qu'il a acquittés, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention collective applicable à sa situation était celle des sociétés d'assurances ;
- le calcul de la fraction exonérée de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée doit être effectué selon le barème de cette convention mais par référence à l'ancienneté précisée par son contrat de travail ;
- cette indemnité revêt un caractère conventionnel et n'est dès lors pas modulable par le juge ;
- elle devait par suite être entièrement exonérée, en application du b) du 3° du 1 de l'article 80 duodecies ;
- l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 2008 auquel se réfère l'administration n'est pas transposable dès lors qu'il ne traite pas du régime des indemnités de licenciement au regard de l'article 80 duodecies et que, dans cette affaire, la convention collective applicable excluait expressément les reprises d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
- ce n'est qu'à défaut de stipulation expresse contraire dans le contrat de travail que l'ancienneté correspond à la date d'entrée dans l'entreprise ;
- l'administration ne peut non plus se prévaloir de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 Château Lapoujade ;
- l'administration n'établit pas qu'il aurait eu l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge, dès lors que l'indemnité litigieuse ne figurait pas sur la fiche fiscale qui lui avait été remise en 2010, détaillant les sommes à porter sur sa déclaration de revenus de l'année 2009, ni sur la déclaration annuelle des salaires envoyée par l'entreprise à l'administration fiscale ;
- compte tenu de cette fiche, il n'a pas jugé utile de porter une mention expresse dans sa déclaration de revenus ;
- la clause de l'accord transactionnel selon laquelle la requalification de la nature fiscale de l'indemnité de licenciement ne remet pas en cause les termes de l'accord est une formule standard, dont l'administration ne peut se prévaloir ;
- l'administration ne peut non plus invoquer le fait qu'il avait fait l'objet d'une procédure de rectification pour une indemnité de licenciement perçue en 2000, cette procédure ayant finalement abouti à une décision de dégrèvement ;
- la reprise de son ancienneté négociée lors de son entrée dans le groupe Crédit agricole n'est pas de nature à justifier l'application d'une pénalité pour manquement délibéré ;
- contrairement à ce qu'indique le jugement, il a contredit tous les arguments de l'administration quant à l'application de la pénalité de 40 %.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
- Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Gerschel, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A...a été licencié le 25 juin 2009 par la société Crédit agricole Assurances et a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement de 1 248 667 euros, qu'il n'a pas déclarée à l'administration fiscale ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2009 et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont cette cotisation a été assortie ;
Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve (...) des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., auparavant employé par la société CNP Assurances, a été recruté à compter du 17 mai 2004 par le groupe Crédit agricole, en qualité de directeur de l'assurance à l'international ; qu'il a été licencié le 25 juin 2009 et a perçu, en décembre de la même année, en exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 10 juillet 2009, une indemnité, dont le montant de 1 248 667 euros a été déterminé conformément à un barème prévu par l'accord national des cadres de direction de l'assurance du 3 mars 1993, auquel renvoyait le protocole du 10 juillet 2009 ; que, pour l'application de ce barème, il a été tenu compte non pas, ainsi que le prévoyait le barème, de son ancienneté dans l'entreprise, c'est-à-dire le groupe Crédit agricole, mais de son ancienneté professionnelle depuis 1971, dès lors que son contrat de travail conclu le 10 mai 2004 avec la société Crédit agricole prévoyait qu'en cas de licenciement son ancienneté professionnelle depuis 1971 serait reconnue pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'administration, faisant application des dispositions précitées du a) du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, a arrêté à 1 042 819 euros la part de cette indemnité imposable entre les mains de M.A..., correspondant à la différence entre l'indemnité versée de 1 248 667 euros et le montant exonéré, soit 50 % du montant de cette indemnité dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, soit six fois 34 308 euros en application du décret n° 2008-1394 du 19 décembre 2008 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2009, c'est-à-dire 205 848 euros ; que le requérant soutient que l'administration aurait dû faire application des dispositions du b) du 3° du 1 de l'article 80 duodecies et exonérer totalement la somme qu'il a perçue, dont le montant, selon lui, correspondait exactement à celui de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dont il dépendait et, par suite, n'excédait pas ce montant ;
4. Considérant que, pour déterminer le montant maximum d'indemnité de licenciement exonéré en application des dispositions précitées, lesquelles, relatives à une exonération, sont d'interprétation stricte, il y a lieu de prendre en compte le montant prévu par la convention collective dont dépendait le requérant, à savoir la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction, auquel renvoyait, d'ailleurs, le protocole du 10 juillet 2009 mentionné au point 3 ; que l'accord du 3 mars 1993 prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée en pourcentage de la rémunération annuelle, selon un taux variable, qui augmente en fonction de la " durée de présence dans l'entreprise ", sans faire référence aux stipulations que peut éventuellement contenir le contrat d'embauche du salarié concerné reprenant son ancienneté dans un emploi [Conseil1]occupé antérieurement dans une autre entreprise ; que la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 ne comporte aucune stipulation contraire ; que M. A...n'allègue pas que le montant d'indemnité de licenciement exonéré, calculé conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 1993, excéderait le montant de 205 848 euros retenu par le service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'indemnité de licenciement de 1 248 667 euros qu'il a perçue devrait être entièrement exonérée par application des dispositions du b) du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ne peut qu'être écarté ;
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
6. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un redressement de même nature en 2004, portant sur une indemnité de licenciement perçue en 2000, qu'il avait alors déclarée à l'administration fiscale, en indiquant expressément les raisons pour lesquelles, selon lui, cette indemnité n'était que partiellement imposable ; que ce redressement, dont il n'est pas contesté qu'il portait sur la même question de principe que celle posée par le présent litige, ayant trait à la reprise d'ancienneté, a été abandonné par l'administration en 2008 ; que, par ailleurs, les documents remis à M. A...par son employeur en vue de l'établissement de sa déclaration des revenus de l'année 2009, en particulier la " fiche fiscale " des sommes à déclarer à l'administration fiscale au titre de l'année 2009, ne mentionnaient pas l'indemnité litigieuse ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A...aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt en ne mentionnant pas l'indemnité litigieuse sur sa déclaration de revenus de l'année 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à M. A...la décharge de la majoration pour manquement délibéré, d'un montant de 158 597 euros, dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par M. A... ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. A...la décharge de la majoration pour manquement délibéré, d'un montant de 158 597 euros, dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions en décharge de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1306588/1-1 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[Conseil1]CO : à l'article 7 il y a quand même une mention " sauf disposition plus favorable du contrat de travail "
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N° 14PA03837