Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518059/8 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 novembre 2015 pour défaut d'examen de la situation personnelle de M.C... ;
- le droit de M. C...à être entendu n'a pas été méconnu ;
- M. C...n'a à aucun moment manifesté son intention de former une demande d'asile auprès des autorités françaises.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
1. Considérant que M.C..., ressortissant érythréen né le 1er février 1996 à Adikala en Erythrée selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 2 novembre 2015 à Calais ; que, par arrêté du 3 novembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant que, pour annuler dans sa totalité l'arrêté litigieux du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 novembre 2015, le premier juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.C... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur un procès-verbal d'audition établi le 3 novembre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, duquel il ressortait que M. C...était entré irrégulièrement sur le territoire français, était dépourvu de documents de séjour et de circulation et n'avait effectué aucune démarche administrative en France ou dans un autre pays étranger ; que le préfet du Pas-de-Calais a expressément exclu dans son arrêté que M. C...puisse être reconduit à destination de l'Erythrée ; que le préfet a par suite nécessairement examiné la situation de l'intéressé, quand bien même les services de police n'auraient posé à l'intéressé aucune question " relativement à des informations substantielles ", telles que les motifs de son départ d'Erythrée, et ne l'auraient pas " mis en mesure, par les questions posées, de faire part de son intention de formuler une demande d'asile " ; qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait annuler, pour ce motif, l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...A..., chef de la section éloignement, signataire de l'arrêté litigieux du 3 novembre 2015, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais, consentie par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et mentionne que M. C...était dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité et qu'il se trouvait donc dans la situation où l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire ; qu'il est par suite suffisamment motivé et répond aux exigences du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables en l'espèce ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce, M. C...a été entendu par les services de police lors de son interpellation, le 3 novembre 2015 ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition que l'intéressé a, à l'issue de la procédure de vérification de situation administrative, été informé que le préfet du Pas-de-Calais pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative pour une période ne pouvant excéder quarante cinq jours et invité à formuler des observations sur l'éventualité de ces décisions ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas, en tout état de cause, en lui-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective ; que, par ailleurs, comme il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M.C... ; que, dans ces conditions, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées à l'encontre d'autres individus, le même jour que celui où a été prise à son encontre la décision litigieuse, pour soutenir que les stipulations susmentionnées auraient été méconnues ; que ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que d'autres étrangers en situation irrégulière aient été interpellés et se soient vu assignés dans des conditions analogues l'obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.C..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu faire obligation à M. C... de quitter le territoire français, sans pour autant entacher sa décision de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire :
10. Considérant que, pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. C...se borne à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B... A..., signataire de la décision contestée, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2015 cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les pays à destination desquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être éloigné et mentionne que " conformément à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible " ; qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, cet arrêté est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
14. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'identifie aucun pays d'éloignement, il ressort toutefois des termes de cette décision qu'elle précise que M. C...sera éloigné à destination du pays dans lequel " il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Erythrée " ; que si le pays de renvoi n'est ainsi pas précisément identifié à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, cette circonstance a pour seul effet de faire obstacle à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire et n'affecte pas la légalité de celle-ci, ni de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision plaçant M. C...en rétention administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que lorsque la rétention administrative est décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, la rétention administrative ne peut être légalement décidée que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention ; que, toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
16. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet du Pas-de-Calais qu'il aurait accompli des diligences de nature à permettre l'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C...et, par suite, à justifier la mesure de placement en rétention ; qu'il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'annulation de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2015, prévoyant le maintien de M. C...dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de tout centre de rétention administrative durant cinq jours à compter de la notification de l'arrêté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2015, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... et qu'il fixe le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1518059/8 du 5 novembre 2015 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et fixant le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles concernent les décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00058