Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2021, sous le n° 21PA00581, M. D... C..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005326 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2021, sous le n° 21PA00582, Mme A... C..., représentée par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005317 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- et les observations de Me Megherbi pour les époux C... et celles de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement en 1959 et 1961, ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge. Par décisions du 24 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Ils demandent à la Cour l'annulation du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé contre les décisions préfectorales du 24 juin 2020, ainsi que l'annulation desdites décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif de Melun, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, les arrêtés du 24 juin 2020, qui mentionnent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont ainsi suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) b, (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".
5. De première part, si M. et Mme C... soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles mentionnent à tort qu'une de leurs filles réside encore en Algérie alors qu'elle vit en France avec son fils depuis 2019, et que le préfet a évalué les ressources mensuelles du couple après conversion en euros à 610 euros au lieu de 580, ces erreurs sont sans influence sur la légalité des arrêtés dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'ils ne les avait pas commises. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.
6. De deuxième part, les époux C... soutiennent que le préfet du Val-de-Marne a entaché ses arrêtés d'erreur de droit en mentionnant qu'ils étaient entrés avec un visa de court séjour et n'avaient pas fait état au consulat de leur intention de solliciter un titre de séjour et que cela constituait un détournement de la procédure de visa. Or, il ressort des pièces du dossier que ce motif surabondant ne constitue pas le fondement principal du refus de séjour et que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas mentionné cet élément d'appréciation. Le moyen tenant à l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. De dernière part, M. et Mme C... soutiennent qu'ils sont à la charge de leur fille de nationalité française, qui leur versait régulièrement depuis 2010 une aide financière alors qu'ils résidaient encore en Algérie et leur fournit un logement, qu'ils ne sont pas propriétaires de leur logement en Algérie, et que leurs ressources mensuelles sont désormais trop faibles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les revenus du couple en Algérie excèdent le revenu mensuel moyen local, indépendamment des subsides que leur verse leur fille. Ainsi, alors même que le coût de la vie en Algérie connaît une forte inflation, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'ils ne pouvaient être regardés à la charge de leur fille, au sens des stipulations précitées de l'accord franco algérien.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. et Mme C... sont entrés en France en septembre 2018 bénéficient de la présence en France d'une de leurs filles, de nationalité française, ainsi que d'une deuxième fille titulaire d'un titre de séjour. Leur troisième fille est entrée sur le territoire en 2019 et leur fils réside au Canada. Ils se prévalent, en outre, d'une bonne connaissance de la culture française. Toutefois, compte tenu de leur âge lors de leur entrée en France et de la durée de leur séjour en France à la date de la décision attaquée, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient vécu aux côtés de leurs enfants antérieurement à leur arrivée en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit des époux C... au respect de leur vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les époux C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, comme il a été dit au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte ou de prise en charge des frais de l'instance doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00581, 21PA00582