Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B..., représenté par Me Taleb, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2005825 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois ou, à défaut d'ordonner toute mesure appropriée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résident, a sollicité le 5 juillet 2019 le regroupement familial au profit de son épouse. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 16 mars 2020, ainsi que l'annulation de ladite décision.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ".
3. Pour refuser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, d'une part, opposé ses conditions de rémunération qui ne lui assureraient pas, sur les douze derniers mois précédant, un revenu moyen mensuel au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une modification de son contrat de travail à compter de septembre 2018, et qu'il justifie depuis cette date d'une rémunération nette supérieure au SMIC. Ainsi, c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis, sans tenir compte de l'évolution de la situation du demandeur depuis la date de sa demande, lui a opposé l'insuffisance de ressources.
4. La décision préfectorale est également motivée par la circonstance que le logement occupé par M. B... ne répondrait pas entièrement aux conditions de salubrité et d'équipement prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort d'un constat d'huissier établi le 8 mars 2021, dont aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il révélerait une situation postérieure à la date de la décision attaquée, que l'appartement de M. B... présente une ventilation et un éclairage de la salle d'eau conformes, cependant que l'installation électrique de l'appartement a été reconnue conforme par un diagnostic technique établi avant la date de la décision attaquée. Par suite, l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme entachée d'erreur, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvant avoir pris la même décision s'il s'était appuyé sur ce seul motif.
5. Il ressort de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté préfectoral attaqué du 16 mars 2020.
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial demandé par M. B.... Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2020 rejetant la demande de regroupement familial de M. B... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01677