Résumé de la décision
La SAS Paris Major Limousines a contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, s'élevant à 74 954 euros. En appel, la société a soutenu que sa facturation tenait compte du kilométrage effectué et que ses contrats mentionnaient les distances parcourues. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en estimant que la société n’avait pas fourni les pièces probantes nécessaires pour établir que ses prestations étaient réellement assimilables à des contrats de transport au sens de l'article 279 du code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Qualité des prestations : La Cour a affirmé que le taux réduit de TVA s’applique uniquement aux mises à disposition de véhicules avec chauffeur qui relèvent de la définition de "transport de voyageurs", ce qui nécessite une maîtrise du trajet par le propriétaire du véhicule. Ainsi, elle a précisé que les services facturés à l'heure, sans trajet défini, ne pouvaient pas bénéficier de ce taux réduit.
2. Manque de preuves : La société n'a pas réussi à prouver que ses tarifs tenaient compte des kilomètres parcourus. La Cour a noté qu’elle n’avait pas produit de documents probants, se limitant à des relevés de prestations qui ne faisaient pas la distinction claire entre les prestations de transport et celles facturées à l'heure. Le rapport précise : « aucun élément de l'instruction ne permettant d'établir que les tarifs pratiqués par la SAS Paris Major Limousines, pour les prestations en litige, tiennent compte de la distance parcourue ».
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article 279 du code général des impôts a été cruciale dans la décision. La Cour a noté que pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les prestations de transport doivent être clairement définies par un accord prenant en compte les trajets et les conditions concrètes d'exploitation, notamment :
- Code général des impôts - Article 279 : « [...] le taux réduit de 5,5 % s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport [...] »
Cette décision souligne l'importance de la documentation contractuelle et des éléments prouvant une tarification basée sur la distance pour être éligible au taux réduit, et démontre que la simple mention de la distance dans les contrats ne suffit pas en l'absence de preuves tangibles des modalités de tarification. La logique applicative de l'article 279 stipule que « les mises à disposition, avec chauffeur [...] facturées à l'heure [...] ne relèvent pas d'une telle qualification », illustrant ainsi le besoin d'un lien direct entre les termes contractuels et les modalités de facturation pour bénéficier de l'avantage fiscal.