Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500648/6-2 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- eu égard au faible nombre et à la nature des pièces produites, M. A...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France de 2006 à 2009 ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Calvo-Pardo, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces qu'il a produites suffisent à établir le caractère habituel de sa présence en France depuis son arrivée en décembre 2003, y compris en ce qui concerne l'année 2009 ;
- pour le surplus, il entend conserver le bénéfice de ses écritures devant le Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2014, rejetant la demande de titre de séjour que M.A..., ressortissant chinois, avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que, pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2009, M. A...a produit une carte d'adhésion à un centre linguistique, valide à compter du 13 décembre 2009, un certificat d'assiduité concernant une période commençant le 13 décembre 2009, une attestation de l'administration fiscale certifiant qu'il avait déclaré un revenu de 4 280 euros au titre de 2009 et une pièce relative à l'aide médicale de l'Etat, datée du 24 août 2009 ; qu'aucune pièce n'est produite en ce qui concerne le premier semestre de l'année 2009 ; que l'attestation fiscale ne permet pas de déterminer la date de perception, au cours de l'année 2009, de la somme de 4 280 euros ; qu'il s'ensuit que, pour l'année 2009, M. A...ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait en conséquence annuler l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa bonne intégration dans ce pays et produit une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de cuisinier dans un restaurant ; que, cependant, il ne justifie ni d'une durée de résidence habituelle en France de onze ans, ainsi qu'il a été dit au point 3, ni d'une forte intégration dans la société française ; que, partant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2014 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A...devant cette juridiction ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500648/6-2 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03244