Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, Mme A...veuveB..., représentée par Me Amellou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1429757/2-1 du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas été examinée de manière particulière et approfondie ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- et les observations de Me Amellou, avocat de Mme A....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante kosovare née en 1957 et entrée en France en août 2013 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile ; que celui-ci lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014 ; que par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B... tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, circonstances qui motivent le refus de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; qu'il est suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas la récente situation de veuvage de l'intéressée ou la présence de ses fils en France, situation dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B...se serait prévalue ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...qui a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas avoir présenté au préfet de police une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en conséquence, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que MmeB..., âgée de 57 ans et entrée en France depuis 14 mois à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son mari est décédé en janvier 2013, que ses deux fils, l'un de nationalité française et l'autre titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un récépissé de première demande de titre de séjour, résident en France avec leurs enfants, qu'elle est actionnaire de la société de nettoyage créée en 2009 par son fils aîné qui l'héberge et dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge, enfin qu'elle n'a ni revenu ni attaches au Kosovo où elle craint des persécutions du fait de son origine gorane ; que, toutefois, compte tenu de la courte durée de son séjour en France et de la possibilité dont elle dispose, si elle s'y croit fondée, de solliciter son admission au séjour en tant qu'ascendant à charge de son fils français, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour opposé à la requérante en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont a fait l'objet MmeB..., lequel est suffisamment motivé comme dit précédemment ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines ethniques, elle ne produit au dossier aucune pièce de nature à justifier de la réalité des risques qu'elle prétend y encourir ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03935