Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2015 et 12 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Tran, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507492 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle vient se fonder sur obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- et les observations de Me Tran, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 mai 1968 et entré en France le 18 septembre 1992 sous couvert d'un visa touristique délivré le 16 août 1992, a sollicité pour la première fois en 2007 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 27 février 2008 sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu'il a de nouveau sollicité son admission au séjour le 31 mars 2014 ; que, par un arrêté du 28 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en faisant valoir qu'il y est entré le 18 septembre 1992 et s'y est maintenu depuis, les pièces qu'il verse aux débats au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 sont essentiellement des documents médicaux, notamment des avis de passage à l'hôpital Saint Louis de Paris, qui n'attestent que de sa présence ponctuelle, et des attestations de fréquentation d'établissements de santé ou des attestations de domiciliation ; que ces pièces sont trop peu nombreuses et diversifiées et, pour certaines, d'une valeur probante limitée, pour établir sa résidence continue et habituelle en France au titre de ces années ; qu'au titre de l'année 2005 particulièrement, il n'apporte aucun élément concernant sa présence au second semestre ; que la nouvelle pièce produite en appel au titre de l'année 2007 relative à des frais médicaux non réglés à l'hôpital Saint Louis ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir, outre la durée de sa présence en France, l'intensité des liens privés et familiaux qu'il y entretient ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 3, il n'établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français ; qu' il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et l'ensemble de ses onze frères et soeurs; que dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus aux points 3 et 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04128