Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015 et les mémoires complémentaires enregistrés le 7 avril 2016 et le 8 juin 2016, MmeB..., représentée par Me de Metz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508343 du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- et les observations de Me de Metz, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 24 septembre 1964 et entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité en février 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné à M. C... D..., attaché principal d'administration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par la requérante qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée "
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est médicalement suivie pour des pathologies gynécologiques et une ostéomyélite tibiale avec fistule chronique ; que le médecin en chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé dans un avis du 9 septembre 2014 que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du Dr. Seban, médecin traitant, en date des 12 novembre 2013 et 2 juin 2016, et ceux du Dr.E..., praticien hospitalier de l'hôpital européen Georges Pompidou en date des 24 décembre 2013 et 4 mai 2016, qui se bornent à indiquer que l'état de la requérante nécessite un suivi régulier et présente un risque de récidive ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin du service médical de la préfecture dès lors notamment qu'ils ne se prononcent pas sur les conséquences de l'absence de traitement et la disponibilité des soins au Sénégal ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du certificat médical du Dr E...en date du 7 janvier 2015 que l'absence de prise en charge de la requérante présenterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, il résulte des certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté en litige, établis aux mois de mai et de juin 2015 que l'état de santé de Mme B...s'est stabilisé et ne nécessite qu'un suivi médical dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait indisponible au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Considérant que Mme B...fait valoir l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France et les circonstances que son frère et sa soeur résident en France et qu'elle-même réside chez sa soeur depuis plusieurs années ; que, toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04149