Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502810/6-2 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant sénégalais né en juillet 1984, est entré régulièrement en France le 4 février 2013 muni d'un visa de long séjour ; qu'il a sollicité en décembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet de police a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce de façon précise les considérations de fait qui fondent le refus de renouvellement du titre de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation régulière à MmeA..., attachée d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème bureaux ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas état d'un tel empêchement ou d'une telle absence est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
5. Considérant que M. B... est père d'une enfant française, née le 1er août 2012 à Dakar et résidant en France ; que, toutefois, pour justifier de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, laquelle vit avec sa mère, M.B..., qui travaillait comme aide agent d'entretien pour la ville de Paris du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 445,42 euros, se borne à produire neuf mandats cash, souscrits au nom de la mère de l'enfant, d'un montant total de 270 euros ; que si M. B... soutient exercer son droit de visite conféré par le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 janvier 2015 et verser la pension alimentaire fixé par ce jugement, ces circonstances, contredites par les déclarations de la mère de l'enfant, sont en tout état de cause postérieures à la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B... contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance, au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit pacte : " Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales " ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...indique que l'arrêté litigieux méconnait " le préambule de la Constitution ", il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, qui doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B..., qui vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, est divorcé de sa femme française depuis janvier 2015 et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où vivaient, selon ses déclarations en préfecture le 24 avril 2014, trois autres de ses enfants, nés en 2006, 2006 et 2008, alors même qu'il a soutenu devant le tribunal administratif que les deux ainés seraient décédés ; que s'il invoque son insertion sociale et professionnelle, il n'était à la date de la décision litigieuse titulaire que d'un contrat à durée déterminée dit " contrat unique d'insertion- contrat d'accompagnement dans l'emploi ", conclu avec la ville de Paris pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 afin d'exercer des fonctions d'" aide agent d'entretien " dans un collège ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France, le préfet de police a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04148