Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2015 et 1er juillet 2016, la SARL Holding Château d'Eternes, représentée par la Selarl LetA, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1407669/1-3 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que sa filiale a reçu tardivement la convocation à la séance de la commission départementale des impôts et à celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que sa filiale a été tardivement convoquée devant la commission départementale des impôts, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 et du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète et exacte sur les conséquences financières du contrôle de sa filiale ;
- les premiers juges ont inversé les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence des dettes inscrites au passif de son bilan du premier exercice vérifié et, s'il était nécessaire, elle produira les justificatifs requis ;
- elle est fondée à obtenir la déduction de charges justifiées par des factures mentionnant par erreur un autre nom de société que celui de sa filiale ;
- l'administration n'établit pas le caractère fictif des opérations à raison desquelles elle a refusé la déduction de charges de son bénéfice imposable ;
- le profit sur le Trésor est inexistant dans la mesure où les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il découle sont eux-mêmes infondés ;
- en raison de son absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, l'ancienne filiale de sa propre filiale n'a pu effectuer d'opération taxable en 2009 ;
- si cette société avait accompli des opérations taxables, l'administration aurait dû la désigner comme redevable des rappels en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2016.
Un mémoire a été produit par le ministre de l'économie et des finances le 10 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société Marteling d'Eternes, qui a pour activité la fabrication d'objets divers en bois, en liège, la vannerie et la sparterie " et est membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SARL Holding Château d'Eternes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités à la société tête de groupe au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que la SARL Holding Château d'Eternes relève appel du jugement du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission " ;
3. Considérant que les vices de forme ou de procédure dont est entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL Holding Château d'Eternes de ce que sa filiale aurait reçu la convocation à la réunion de la commission départementale des impôts devant examiner son dossier seize jours avant la date de la réunion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit un délai minimum de trente jours, est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document " ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Holding Château d'Eternes a été informée, par courrier en date du 25 juin 2013, du montant des impositions ultérieurement mises en recouvrement et dont elle demande la décharge ; que si la société fait valoir que ce courrier mentionne des montants erronés, il est constant que le service a prononcé un dégrèvement d'un montant de 214 100 euros pour tenir compte de l'erreur ainsi commise ; que la société n'est pas fondée à soutenir que l'irrégularité commise par le service entraîne la décharge totale de l'imposition alors même qu'il n'est pas contesté que, pour le surplus, le courrier du 25 juin 2013 ne comporte aucune autre erreur dans les montants des droits et pénalités mis à la charge de la société ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de la vérification de comptabilité au terme de laquelle ont été proposées les rectifications en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) " ;
6. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la filiale de la société requérante au titre de l'exercice 2008, premier exercice non prescrit, des écritures de passif figurant au bilan d'ouverture de cet exercice et dont il n'a pu être justifié lors du contrôle ; qu'il incombe à la société requérante de justifier de l'inscription d'une dette au passif de son bilan et qu'elle doit apporter la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, conformément aux dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que devant la Cour la société ne produit toujours aucun justificatif de nature à établir l'exactitude des écritures remises en cause par l'administration ;
7. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
8. Considérant que l'administration a remis en cause des charges comptabilisées par la filiale de la requérante au motif qu'elle n'avait pu produire de facture correspondante ou que la facture produite mentionnait comme client une autre société ; qu'en se bornant à soutenir que cette circonstance résulte d'une erreur de fournisseurs et qu'elle continue de chercher les factures manquantes la société requérante ne justifie pas des charges déduites par sa filiale de son bénéfice imposable ;
9. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a également réintégré dans le bénéfice imposable de la filiale de la société requérante des charges au motif que celles-ci présentaient un caractère fictif ; qu'elle a ainsi relevé que les factures de cinq fournisseurs produites en justification de ces charges étaient établies sur papier blanc sans en-tête et avaient une mise en page identique, qu'elles comportaient des erreurs sur l'adresse de trois fournisseurs et sur le numéro de téléphone de l'un d'eux, que quatre des cinq fournisseurs en cause n'avaient aucun compte client ouvert en comptabilité au nom de la société Marteling d'Eternes et que le cinquième n'avait enregistré en comptabilité aucune opération correspondant à la facture produite et enfin qu'aucune justification complémentaire quant à la nature des biens livrés ou des prestations rendues n'avait été apportée lors du contrôle ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, ces éléments suffisent à établir que ces charges présentent un caractère fictif ; que devant la Cour, la SARL Holding Château d'Eternes, qui persiste à soutenir que les fournisseurs de sa filiale ont pu commettre des confusions entre les différentes sociétés du groupe n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ;
10. Considérant que la société Marteling d'Eternes a absorbé le 30 janvier 2009 une filiale qu'elle détenait à 100 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine qui n'a toutefois été enregistrée dans ses écritures comptables que le 30 juin 2009 ; qu'au cours des opérations de contrôle le service a constaté que durant la période allant de janvier à juin 2009 la filiale absorbée a facturé des prestations à la société Marteling d'Eternes, qui a déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures, et déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale ; qu'ayant mis en évidence une insuffisance dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations facturées par la filiale à la société Marteling d'Eternes, ainsi que dans les écritures comptables de la filiale, le service a par suite rehaussé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la société Marteling d'Eternes ; que contrairement à ce que soutient la société requérante c'est à bon droit que l'administration a fondé son rappel sur les dispositions de l'article 283 du code général des impôts qui prévoient que " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ; qu'est sans incidence la circonstance que la personne ayant émis la facture n'a pas la qualité d'assujetti en raison de son absorption par une autre société ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels litigieux se fondent sur le montant de la taxe facturée par sa filiale à la société Marteling d'Eternes ; que cette dernière, qui a repris l'intégralité du patrimoine de sa filiale, et notamment les créances de taxe sur la valeur ajoutée collectée vis-à-vis du Trésor nées du seul fait de cette facturation, était par suite redevable de la taxe litigieuse ; que la SARL Holding Château d'Eternes n'est dès lors pas fondée à obtenir la décharge du profit sur le Trésor correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Holding Château d'Eternes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Holding Château d'Eternes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Holding Château d'Eternes et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02866