Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1822015/8 du 10 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté du 17 septembre 2018 était insuffisamment motivé.
La requête du préfet du Val d'Oise a été communiquée à M.A..., qui en a accusé réception le 15 février 2019 et n'a produit aucun mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Le II précise : " II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 / Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. ".
2. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, les délais de recours contentieux pour contester une décision de transfert " ne sont susceptibles d'aucune prorogation ", ce qui vaut pour l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé le transfert de M. A...aux autorités autrichiennes a été notifié à l'intéressé le 24 septembre 2018 avec l'assistance d'un interprète et qu'il lui a été indiqué qu'il disposait d'un délai de sept jours pour contester cet acte devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise. M. A...n'a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 que le 1er décembre 2018, après la notification, le 30 novembre 2018, d'un arrêté ordonnant son placement en rétention.
4. Si les pièces de ce même dossier font apparaître que M. A...a signé le 27 août 2018 une demande d'aide juridictionnelle et une lettre manifestant son intention de contester son transfert aux autorités autrichiennes, qui s'adressent toutes deux au Tribunal administratif de Cergy Pontoise, elles ne révèlent pas que l'intéressé a effectivement saisi cette juridiction d'une demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2018. L'introduction de la demande d'aide juridictionnelle, le 27 septembre 2018 d'après l'attestation datée du 17 octobre 2018, n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai de recours contentieux de sept jours, ainsi qu'il a été dit au point 2. La notification de l'arrêté ordonnant le placement en rétention de M. A...n'a pas fait courir un nouveau délai pour contester le transfert aux autorités autrichiennes. La demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2018 était dès lors tardive et c'est à tort que le premier juge y a fait droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2018. La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris doit en conséquence être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre cet acte.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1822015/8 du 10 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles le jugement mentionné à l'article 1er avait fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juin 2019.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00571