Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme C..., représentée par Me Corneloup, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804397 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5131,05 euros, somme portant intérêts à compter de la requête devant la Cour et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en tant qu'il lui a opposé la forclusion ;
- l'Etat a commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la perte de revenu se monte à 3 131,05 euros ;
- ses troubles de toutes nature dans les conditions d'existence s'établissent à 2 000 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2021 à 12 h 00.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021 à 15 h 39, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le ministre de l'intérieur.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe de sécurité, a été licenciée de ses fonctions le 25 février 2016 pour inaptitude physique Cette décision a été retirée le 12 mai 2016 et elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 6 juin 2016. Par courrier du 23 novembre 2016, reçu le 24 novembre suivant, Mme C... a saisi le préfet de police d'une demande préalable d'indemnisation des conséquences dommageables du licenciement irrégulier dont elle a été l'objet le 25 février 2016. Elle a saisi le 30 mai 2018 le tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 131,05 euros, à la suite de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 23 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 131,05 euros, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". L'article 10 du décret du 2 novembre 2016, applicable, en vertu de son article 35, aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, a supprimé l'exception figurant jusqu'alors à l'article R. 421-3 du code de justice administrative qui prévoyait, s'agissant des décisions de rejet implicite rendues en matière de plein contentieux, que les requérants n'étaient forclos qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet. Ces dispositions sont applicables aux recours de plein contentieux dirigées contre des décisions implicites qui sont nées à compter du 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016. Sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois, qui court à compter de la date où elles sont nées, leur est applicable.
4. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Les dispositions de l'article L. 112-6 ne sont ainsi pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Dès lors, sans qu'il puisse être invoqué de délai d'une durée supérieure résultant de la connaissance qu'aurait pu acquérir Mme C... A... la décision de rejet attaquée, le délai de recours dont elle bénéficiait, de deux mois, a couru à compter de la naissance A... la décision résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande préalable, reçue le 24 novembre 2016.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a formé une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 24 novembre 2016 par le préfet de police. A la suite du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2017. Mme C..., agent public, relevant de la préfecture de police, ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui rendent inopposable les délais de recours contre les décisions implicites lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'accusé de réception. Elle a déposé sa demande au tribunal administratif le 30 mai 2018, soit en dehors du délai de deux mois imparti, lequel courait à compter du 24 janvier 2017 et a expiré le 25 mars 2017. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de Mme C... sont tardives en application des dispositions précitées du code de justice administrative et, ainsi, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Ses conclusions aux fins d'indemnisation, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02351