Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril et 9 avril et 16 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Razafindratsima puis par Me Binakdane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101412 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans un délai et a désigné le pays de destination en cas d'exécution forcée ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- les arrêtés attaqués émanent d'une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent le principe " non bis in idem ".
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juin 2021 modifiée le 3 décembre 2021, suite à un changement d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né en 1976, s'est vu notifier le 27 mai 2020 un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire. L'intéressé s'est vu notifier, alors qu'il était détenu, un arrêté du 28 décembre 2020 lui faisant interdiction de retour sur le territoire. M. D... demande l'annulation du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés mentionnés. Il sollicite également que la Cour annule ces deux arrêtés.
Sur la regularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. ".
3. L'arrêté du 27 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. D..., qui était en garde à vue et a été placé en rétention administrative. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours de 48 heures qui a commencé à courir le 27 mai était ainsi expiré lorsque M. D..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle au déclenchement du délai, a saisi le tribunal administratif de Paris de sa demande le 26 janvier 2021. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2020 comme tardives et ainsi irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise en 2020, et que, bien qu'il allègue être présent en France depuis 1994, il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens et caractérisés avec la France, et qu'il se déclare comme célibataire et sans enfants à charge. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 décembre 2020 attaqué est signé de M. C..., attaché de l'administration de l'Etat, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de police, en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. Mme A... E..., cheffe du bureau du contentieux judiciaire et de l'excès de pouvoir, est également habilitée à signer au nom du préfet de police les mémoires en défense devant la Cour, en vertu de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2021.
7. En troisième lieu, M. D... est présent en France depuis 1994 et peut se prévaloir d'une longue durée de présence sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, sans titre de séjour ni domicile fixe, l'intéressé, célibataire sans enfant, s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 27 mai 2020. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs interpellations et signalements judiciaires pour menaces de mort réitérées à plusieurs reprises, vol, port sans motif légitime d'armes blanches, destruction de biens appartenant à autrui, et consommation de stupéfiants. C'est dès lors sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois, motif pris de la menace pour l'ordre public qu'il représente, nonobstant l'absence de condamnation pénale alléguée, et de l'absence de liens d'ordre privé et familial suffisamment forts et caractérisés avec la France. En tout état de cause, M. D... ne saurait utilement soulever le moyen tiré du principe " non bis in idem ", la mesure en cause ne constituant pas une sanction de nature pénale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
9. Pour les motifs énoncés au point 7 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. D..., célibataire et sans charges de famille, de retourner en France dans un délai de 24 mois n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte ou de condamnation aux frais de l'instance. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01590