Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Michaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n ° 2019676 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu sans qu'il soit convoqué à un nouvel examen médical ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 23 octobre 2020, ainsi que l'annulation de ladite décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris, dont il convient sur ces points de s'approprier les motifs, les moyens tenants au défaut de motivation et au défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés comme étant dépourvus de fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). ". Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
4. D'une part, pour contester la décision attaquée, M. B... soutient que l'avis du collège de médecins est irrégulier, motif pris de ce que l'examen complémentaire auquel il avait été convoqué par l'OFII a été annulé. Toutefois, la circonstance que le médecin rapporteur de l'OFII, qui, aux termes des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu d'examiner le demandeur, et se prononce au vu des éléments transmis par le médecin traitant, a, dans un premier temps, souhaité examiner M. B..., est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pertinents pour établir son rapport à destination du collège de médecins de l'OFII.
5. D'autre part, l'arrêté préfectoral est motivé par la circonstance que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il a effectivement bénéficier d'un traitement adapté en Tunisie. M. B..., qui a bénéficié en Tunisie d'opérations chirurgicales pour soigner sa maladie de Crohn, est soumis à un traitement immunosuppresseur nécessitant des perfusions toutes les six semaines et des examens complémentaires. S'il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée en Tunisie en raison du coût de ses traitements, dès lors que le régime de prise en charge en vigueur en Tunisie ne bénéficie de fait qu'aux personnes disposant d'une activité professionnelle, il ne justifie pas, par ses allégations, qui ne sont étayées que par la production d'une attestation d'un chef de service de l'hôpital de Sfax (Tunisie), rédigée en des termes peu circonstanciés, ne pas pouvoir bénéficier du régime de sécurité sociale en Tunisie à raison d'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ou d'une impossibilité de faire face aux dépenses entraînées en Tunisie par le suivi et les examens auxquels il est astreint. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de police de Paris, qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, serait erronée, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B..., entré France en novembre 2017, n'est présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge en France et ne fait pas état d'éléments particuliers d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas portée aux droits de M. B... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M.Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03024