Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 21PA03182, M. B..., représenté par Me Mazeas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004590 du 23 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 mai 2020 portant transfert aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours et de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le recours à l'interprétariat par téléphone lors de la remise des documents d'information et de l'entretien individuel, à le supposer établi, l'a privé d'une garantie ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques de l'Italie dans l'examen des demandes d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées par la Cour, le 17 septembre 2021, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet de la requête à raison de l'expiration du délai de transfert en cause au terme du délai de six mois suivant la notification du jugement entrepris.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, demande l'annulation du jugement du 23 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 mai 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert vers l'Italie pour examiner sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article
L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement susvisé n° 604/2013, interrompu par la saisine du tribunal administratif de Melun le 25 juin 2020, a recommencé à courir à la date de notification du jugement du 23 juillet 2020 du Tribunal au préfet de Seine-et-Marne, intervenue le 24 septembre2020. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne s'est pas prévalu, dans ce délai, d'un autre motif d'interruption ou d'un motif de prorogation. Dans ces conditions, la France étant devenue responsable de la demande d'asile formée par M. B... le 24 mars 2021, la décision de transfert du 15 mai 2020, et, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence prise sur son fondement, ne sont plus susceptibles de recevoir exécution.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mai 2020, ni sur celles tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2020 ou au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. B... ou son conseil et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller.
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03182