Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501372/1-1 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à la contestation d'impositions distinctes de celles contestées en première instance ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de MmeC....
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle des années 2009 et 2010 consécutif, d'une part, à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle d'avocate et, d'autre part, au contrôle sur pièces des déclarations de la SCI Bécasse, dont l'intéressée détient 99 % des parts sociales ; qu'à l'issue de cet examen, lui ont été assignées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorties en ce qui concerne les rehaussements intervenus dans la catégorie des revenus fonciers des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, saisi par Mme C...d'une demande de décharge de l'ensemble de ces suppléments d'imposition et pénalités, le Tribunal administratif de Paris a décidé par un jugement du 15 juillet 2015 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant seulement que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de sa requête, dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur de plume, doivent être interprétées comme tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
3. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités litigieuses, l'administration, qui a la charge d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, fait notamment valoir que Mme C...s'est abstenue de déclarer une partie importante de ses revenus fonciers, les sommes non déclarées s'élevant à 27 682 euros en 2009 et 19 156 euros en 2010 et correspondant respectivement à près de 50 % et près de 40 % de ses revenus fonciers des deux années en litige, et qu'en outre les revenus fonciers non déclarés provenaient pour partie de sa quote-part de 99 % dans le capital de la SCI Bécasse alors même qu'elle avait déjà fait l'objet de rehaussements pour minorations des revenus tirés de cette même SCI à la suite d'un précédent examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années d'imposition 2007 et 2008 ; que, par ailleurs, MmeC..., qui se borne à contester le bien-fondé de pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de l'année 2007 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne conteste pas les faits dont se prévaut ainsi l'administration au soutien de l'application des pénalités en litige, lesquelles n'ont été mises à sa charge qu'au titre des années 2009 et 2010 et dans la seule catégorie des revenus fonciers ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit le caractère délibéré au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts des manquements de Mme C...;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03661