Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500036 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 de la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement aux exigences de l'article 3 de la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 la décision refusant sa titularisation n'a pas été prise au vu d'un rapport de fin de stage mais sur la seule base d'un rapport d'inspection ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que lui ont été confiées une classe à deux niveaux incluant des élèves en grande difficulté puis une classe nouvellement créée dépourvue du matériel lui permettant d'enseigner dans des conditions satisfaisantes alors qu'elle n'a pas bénéficié du suivi et de l'accompagnement auxquels elle avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., à sa sortie de l'institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, a été nommée institutrice stagiaire à compter du 15 février 2012 ; qu'à l'issue de cette première année de stage, elle a été autorisée par un arrêté du 22 mars 2013 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à effectuer une seconde année de stage ; qu'au vu d'un rapport d'inspection daté du 4 septembre 2014 et de deux avis de la commission paritaire émis les 20 février et 5 septembre 2014, la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 14 octobre 2014, l'a licenciée ; que Mme Mme A...relève appel du jugement du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la délibération du 30 décembre 2002, qui fixe les conditions dans lesquelles les instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie accomplissent leur stage : " (...) Leur titularisation est prononcée au vu du rapport de fin de stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le rapport d'inspection lorsque celui-ci a été réalisé. (...) / A l'issue de leur année de stage en exercice, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires territoriaux, les instituteurs stagiaires peuvent être autorisés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à effectuer une seconde année de stage en exercice. / Durant cette seconde année de stage en exercice, l'inspection est obligatoirement effectuée par un inspecteur autre que celui ayant réalisé celle de la première année. / A l'issue de cette seconde année ils sont, dans les mêmes formes, soit titularisés, soit licenciés (...) " ;
3. Considérant qu'une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que si le rapport d'inspection du 4 septembre 2014 est revêtu d'un visa du directeur de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie précisant " avis défavorable confirmé à la titularisation (...) manque de compétence et de motivation ", ce simple visa ne peut tenir lieu du rapport exigé par les dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 30 décembre 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel rapport ait été rédigé ; que, toutefois, dès lors que ce rapport n'a pas à être soumis à l'instituteur stagiaire avant la décision de son employeur relative à sa titularisation et qu'il n'est pas indispensable à la procédure de recueil de l'avis de la commission paritaire, la formalité ainsi prévue par la délibération du 30 décembre 2002 ne constitue pas une garantie pour les instituteurs stagiaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de rapport ait été, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que le moyen tiré de l'absence de rapport doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, s'agissant du moyen de la requête d'appel tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que par conséquent, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04722