M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510374/3-3 du 2 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte illégale au droit à la vie privée et familiale de M. B..., en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résidait depuis l'âge de 8 mois en France comme l'a jugé le tribunal administratif ; à supposer que ce soit le cas, la circonstance que M. B...soit entré sur le territoire pour la première fois en France en 1989 dans le cadre du regroupement familial ne saurait suffire, à elle seule et par elle-même, à lui ouvrir un droit particulier au séjour ; en outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; enfin, il ne justifie ni d'une insertion significative dans la société française, ni de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2015 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...réside sur le territoire français depuis l'âge de 8 mois et que ses parents résident régulièrement en France et sont tous les deux titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2019 et 2023 tandis que son frère, né en France en 1992, a la nationalité française. L'intéressé est en situation de concubinage avec une ressortissante sud-coréenne, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Ainsi, M. B...apporte la preuve de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, les attestations de ses proches qu'il produit confirmant par ailleurs que l'intéressé est bien intégré en France. La circonstance que l'intéressé ait effectué des déplacements professionnels à l'étranger en 2012 et 2013, comme cela ressort des mentions apposées sur son passeport, n'est pas de nature à remettre en cause la vie privée et familiale qu'il a en France dès lors qu'il y a conservé le centre de ses intérêts. En outre, la circonstance que l'intéressé ait été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en réunion par des jugements des 21 décembre 2007 et
2 février 2010 à des peines, respectivement, d'amende de 800 euros et de travaux d'intérêt général de 60 heures n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au motif que la présence en France de l'intéressé ferait peser une menace pour l'ordre public dès lors les mentions sur son casier judiciaire ne font état d'aucune autre condamnation depuis lors et que ce dernier a d'ailleurs obtenu un titre de séjour temporaire valable du 29 décembre 2011 au 28 décembre 2012, soit postérieurement à ces condamnations. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2015 avait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 mai 2015 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le président rapporteur,
I. LUBENL'assesseur le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01175