Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515263/5-3 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous la même astreinte et dans l'attente d'une décision, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeC..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus du titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les articles 1 et 3 de la loi du
11 juillet 1979 ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation de sa situation administrative ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de séjour de M. A...alors que celui-ci a apporté la preuve de sa présence sur le territoire de manière continue depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
19 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise que " après examen approfondi de la situation administrative de l'intéressé, il ne peut prétendre à aucune des dispositions de l'accord franco-algérien susmentionné " et que, par ailleurs, " il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est marié, sans charge de famille, que la circonstance de déclarer avoir un frère, une soeur, et un enfant majeur en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et ses cinq autres enfants ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, M. A...se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait déjà développés dans sa demande de première instance auxquels les premiers juges ont entièrement répondu, tirés d'une part de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation, d'autre part, de ce que la décision attaquée méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité alors que l'intéressé a produit des documents établissant de manière probante sa présence en France depuis 2005, qu'en outre, cette décision méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, et qu'enfin, la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention d'une décision de refus de séjour en application de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés en appel par M.A....
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL'assesseur le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00950