Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 13 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Lecocq, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402045/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Ils soutiennent que :
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve eu égard à la procédure de rectification contradictoire suivie, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les logiciels auraient cessé d'être exploités dans le délai de cinq ans, en se bornant à faire état d'un changement d'adresse de la société VSM ;
- l'administration ne peut reprendre la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, compte tenu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, selon lesquelles il ne sera pas procédé à la reprise de la réduction d'impôt en cas de défaillance de l'entreprise locataire si les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, dès lors que le fonds de commerce de la société VSM a été cédé en 2012 à la société Videaurama.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés en Martinique par la société en participation Cofina 056-09, dont la SARL Vive Investissements, qui avait M. A...pour unique associé, détenait 20 % du capital ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Cofina 056-09 ; que M. et A...relèvent appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa (...) " ;
3. Considérant que l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme A...est consécutive à la remise en cause par le service de la réduction d'impôt afférente à un investissement productif réalisé en Martinique par la SEP Cofina 056-09, ayant consisté à acquérir le 25 novembre 2009 auprès de la société Excium cinq logiciels, pour un montant total de 211 991 euros, afin de les mettre à disposition de la société VSM, dans le cadre d'un contrat de location ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle effectué en juillet 2012 au siège de la société VSM, l'administration fiscale a constaté que cette société n'existait plus ; que si les requérants font valoir que le fonds de la société VSM a été cédé en 2012 à une société Videaurama, qui aurait poursuivi l'exploitation des logiciels, cette affirmation est contestée par l'administration et n'est assortie d'aucun commencement de justification ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne supporte pas la charge de la preuve, bien qu'ils aient fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, mais le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie ; que l'administration était par suite en droit de reprendre la réduction d'impôt pratiquée par M. et MmeA..., dès lors que la condition tenant à la poursuite de l'activité de l'entreprise locataire de l'investissement pendant une durée de cinq années au moins n'était plus remplie et qu'elle a limité cette reprise à 20 % du montant de la réduction d'impôt, soit moins des trois quarts prévus par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l'autre motif retenu par le service, tiré de l'opacité du financement de l'investissement litigieux, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00857