Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 13 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Lecocq, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402062/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué ne mentionne pas l'investissement effectué par la société Cofina 05609, qui avait pourtant donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt, contestée par eux ;
- il ne peut être déduit du simple changement d'adresse de la société VSM qu'elle avait cessé d'exploiter les logiciels dans le délai de cinq ans ;
- ils justifient, par les pièces qu'ils produisent, que la société Excium a cédé les logiciels à la SNC Cofina 057 le 24 novembre 2009 et que la société VSM a exploité ces logiciels et les a réglés en douze échéances ;
- l'administration ne peut reprendre la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, compte tenu des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, selon lesquelles il ne sera pas procédé à la reprise de la réduction d'impôt en cas de défaillance de l'entreprise locataire si les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, dès lors que le fonds de commerce de la société VSM a été cédé en 2012 à la société Videaurama.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés en Martinique par les sociétés en participation Cofina 05609 et Cofina 05709, dont M. B...détenait respectivement 2,7 % et 8,7 % du capital ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, à la suite d'une vérification de comptabilité des deux sociétés en participation ; que M. et B...relèvent appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur les conclusions en décharge de la fraction de l'imposition supplémentaire procédant de la remise en cause de la réduction d'impôt correspondant à l'investissement réalisé par la SEP 05709, alors qu'il résulte de l'examen de la décision de rejet et des mémoires de première instance, que M. et Mme B...contestaient tant cette fraction de l'imposition que celle consécutive à la remise en cause de la réduction d'impôt correspondant à l'investissement réalisé par la SEP 05609 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 27 janvier 2015 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions en décharge correspondant à l'investissement réalisé par la SEP 05609, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions en décharge correspondant à l'investissement réalisé par la SEP 05709 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa (...) " ;
4. Considérant que l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme B...est consécutive à la remise en cause par le service des réductions d'impôt afférentes à des investissements productifs réalisé en Martinique par les SEP Cofina 05609 et Cofina 05709, ayant consisté à acquérir le 25 novembre 2009 auprès de la société Excium des logiciels, pour des montants respectivement de 211 992 euros et 223 059 euros, afin de les mettre à disposition de la société VSM, dans le cadre d'un contrat de location ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle effectué en juillet 2012 au siège de la société VSM, l'administration fiscale a constaté que cette société n'existait plus ; que si les requérants font valoir que le fonds de la société VSM a été cédé en 2012 à une société Videaurama, qui aurait poursuivi l'exploitation des logiciels, cette affirmation est contestée par l'administration et n'est assortie d'aucun commencement de justification ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne supporte pas la charge de la preuve, bien qu'ils aient fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, mais le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie ; qu'il s'ensuit que, la condition tenant à la poursuite de l'activité de l'entreprise locataire de l'investissement pendant une durée de cinq années au moins n'étant pas remplie, l'administration était en droit de reprendre la réduction d'impôt pratiquée par M. et MmeB... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l'autre motif retenu par le service, tiré de l'opacité du financement des investissements litigieux, que les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009, consécutive à la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à raison de l'investissement réalisé par la SEP Cofina 05609, doivent être rejetées et que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009, consécutive à la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à raison de l'investissement réalisé par la SEP Cofina 05609.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00869