Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, M. B..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa demande en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date de son entrée en France mentionnée dans la demande de titre étant erronée, elle ne saurait être retenue pour lui opposer une absence de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, établie par de nombreuses pièces, notamment des bulletins de paye ;
- l'appréciation porté par le préfet de police de Paris sur sa durée de résidence en France est manifestement erronée ;
- les conséquences de ce refus de titre de séjour sont manifestement disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris.
Le préfet de police de Paris a été mis en demeure le 27 janvier 2021 de produire dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative sous peine d'acquiescement aux faits.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet de police de Paris.
Vu :
- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les observations de Me Bertrand pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... ressortissant égyptien né en 1991, a bénéficié le 8 septembre 2014 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a demandé le renouvellement soit en cette qualité, soit sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur celui du 7° de l'article L. 313-11, soit enfin sur celui de l'article L. 313-14 de ce même code. Le préfet de police de Paris ayant refusé tout renouvellement sur quelque fondement que ce soit par arrêté du 22 mai 2020, M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 13 octobre 2020, a confirmé ce rejet. Il relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Si M. B... a déclaré, en renseignant sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il était entré en France le 14 octobre 2010, son dossier comporte plusieurs justificatifs probants tout au long du second semestre de l'année 2009, a minima depuis le 6 juin, en particulier une admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 5 août, renouvelée l'année suivante. Il ressort également des pièces du dossier qu'il fournit, à l'appui de sa présence habituelle en 2010, des factures, des documents médicaux, ainsi que des correspondances bancaires qui se répartissent pareillement au cours de toute cette année. De 2011 à 2013, il produit, sauf pour 2012, quatre bulletins de paye mensuels et, pour les autres mois de ces années, des correspondances administratives, des relevés bancaires, des titres de transport, ainsi que des documents fiscaux et médicaux. De même, il apparaît que, pour les années plus récentes, M. B... fournit, répartis tout au long de ces années, des justificatifs salariaux et non salariaux. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. En s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a donc méconnu les dispositions de cet article relatif à l'admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui se précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, et à obtenir l'annulation de cet arrêté
Sur les conclusions accessoires :
5. D'une part, le présent arrêt implique seulement que soit enjoint au préfet de police de Paris le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. D'autre part, il y lieu de condamner l'Etat à verser à M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007867 du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2020 et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 mai 2020 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président,
- M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-E. SOYEZLe président de chambre,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03177