Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Giron Abarca, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1905941 et 2006931 du tribunal administratif de Melun en date du 26 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il a été pris en violation des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née en 1956, entrée en France en 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 août 2020, le préfet de Seine-et Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée le 14 janvier 2019, ensemble l'arrêté en date du 6 août 2020, ainsi que l'annulation desdites décisions.
2. En premier lieu, Mme A..., qui demande à la Cour l'annulation du seul arrêté préfectoral du 6 août 2020, ne peut utilement soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 14 janvier 2019, ne serait pas suffisamment motivée, aucune demande de communication des motifs de cette décision n'ayant été présentée en tout état de cause. En outre, cette décision implicite a au demeurant été abrogée par l'arrêté du 6 août 2020 qui s'est substitué à elle et mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Mme A... produit un certificat médical, au demeurant antérieur de près de deux ans à l'arrêté attaqué, selon lequel son état de santé nécessite des soins dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle n'infirme cependant pas, ainsi l'appréciation du préfet de Seine-et-Marne, qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII pour estimer que son état de santé nécessite des soins dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier de soins adaptés au Maroc. Elle n'établit pas davantage ne pas pouvoir faire face aux coûts des soins, sa famille lui envoyant des subsides antérieurement à son arrivée en France. Le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
7. Mme A... est entrée en 2017 à l'âge de soixante-et-un ans et a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc. Si elle bénéficie en France de la présence de ses deux fils, dont l'un est de nationalité française et l'autre père d'un enfant français, et de ses petits-enfants, elle n'établit pas, malgré son veuvage, être dépourvue d'attaches effectives dans son pays d'origine, ou être privée de la possibilité de conserver avec sa famille en France des relations affectives. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas portée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même de l'article L. 313-14 du même code, les circonstances exposées, tirées de ses liens familiaux en France, ne pouvant être regardées comme répondant à des motifs exceptionnels et sa demande ne présentant pas de caractère humanitaire.
8. Il ressort de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée le 14 janvier 2019, ensemble l'arrêté du 6 août 2020. Les conclusions aux fins d'annulation doivent, ainsi, être rejetées, comme celles tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou de la faire bénéficier de la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
C. SIMON
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02331