Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant malien, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police qui rejetait sa demande d'admission au séjour et lui ordonnait de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, décisions qui ont été confirmées par la Cour administrative d'appel. La Cour a estimé que M. A... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, condition nécessaire pour que le préfet soit obligé de saisir la commission pour un avis sur sa situation.
Arguments pertinents
1. Absence de justification d'une résidence habituelle : La Cour a souligné que M. A... ne prouvait pas une résidence continue en France depuis plus de dix ans. Elle a noté que ses preuves étaient insuffisantes, se limitant à des documents sporadiques. Cela a conduit au rejet de son argument selon lequel le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de rendre sa décision.
> « À défaut de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission... »
2. Confirmation du jugement du Tribunal administratif : La décision de la Cour confirme que le Tribunal administratif avait raison de rejeter la demande de M. A..., ce qui a également conduit à un rejet de ses demandes d'injonction et de condamnation de l'État pour les frais de justice.
> « Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la condition de résidence : L'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cite des conditions spécifiques pour l'admission au séjour. La jurisprudence doit démontrer le fait qu’un étranger ait séjourné de manière habituelle pendant plus de dix ans, ce qui implique une continuité et non une simple présence sporadique.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : « ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission... la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... »
2. Précision sur les documents présentés : La décision indique que les éléments fournis par M. A... ne constituent pas une preuve suffisante de sa résidence en France. La Cour a valu que, pour justifier une résidence habituelle, des documents solides et non sporadiques doivent être présentés.
> La Cour a noté que les seules preuves de M. A... incluant des courriers et attestations ne suffisent pas à établir une résidence habituelle.
La décision illustre l’importance de fournir des preuves concrètes et continues de résidence pour satisfaire aux exigences légales, et souligne que la charge de la preuve incombe à l'individu sollicitant un droit de séjour.