Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607081 du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C...renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
- l'avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que depuis 2012, elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité et qu'elle est bien intégrée dans la société française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France de façon ininterrompue depuis 2001 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à sa situation familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par voie d'exception ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 août 2017 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 26 octobre 1959, a obtenu un premier titre de séjour le 7 décembre 2007 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 21 août 2012 ; que, le 28 juillet 2015, Mme A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne ; que, par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substituent à compter du 1er janvier 2016 aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de MmeA..., en particulier les articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que si Mme A...a travaillé, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis août 2013 ; qu'elle précise que la commission de titre de séjour a émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour et qu'elle a cinq enfants dont un mineur en Côte d'ivoire ainsi qu'un frère ; qu'elle indique également ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale dès lors que la conclusion du pacte de solidarité civile dont elle se prévaut est récent et qu'elle ne justifie ni d'un logement commun ni d'une communauté de vie effective avec M.B..., ressortissant français ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation de Mme A...doit être également écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la commission du titre de séjour a émis, le 14 avril 2016, un avis motivé, mentionnant notamment le fait que l'intéressée est entrée en France à quarante-trois ans, qu'elle a cinq enfants en Côte-d'Ivoire qu'elle ne mentionne pas dans sa demande de titre, qu'elle produit un pacte civil de solidarité conclu avec un citoyen français en février 2015, qu'elle a travaillé comme auxiliaire jusqu'en 2013 et qu'elle ne justifie d'aucune activité depuis trois ans ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait insuffisamment motivé son avis doit être écarté ;
5. Considérant que Mme A...reprend en appel, avec une argumentation peu modifiée, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société A2G Nettoyage, en qualité de technicienne de surface, postérieur à la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet du Val-de-Marne ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17PA02502