Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Bories, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500783-6 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et en conséquence d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et en conséquence d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bories sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu l'étendue de ses compétences en ce qu'il s'est cru lié par les avis défavorables émis par la commission du titre de séjour et par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est justifié de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les observations de Me Bories, avocat de M.A....
1. Considérant que par arrêté du 21 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A..., ressortissant malien né en 1981, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code précité, saisie de l'examen de sa situation, a émis un avis défavorable à sa régularisation administrative en précisant que les justificatifs de son insertion professionnelle étaient insuffisants en terme de durée et de capacité, que sa demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'un avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 1er août 2013 au motif que son dossier était incomplet, que M. A...n'a pas démontré qu'il justifiait de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation lui permettant, s'il l'estime opportun, de délivrer un titre de séjour à un demandeur qui ne remplit pas toutes les conditions exigées, il n'est aucunement tenu d'exercer ce pouvoir discrétionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet du
Val-de-Marne qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, aurait méconnu l'étendue de ses compétences et se serait cru lié par les avis défavorables de la commission du titre de séjour et du DIRECCTE en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la circonstance que le DIRECCTE ait rendu un avis négatif en l'absence d'information transmise par son employeur sur son activité professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que cet avis n'en constitue pas le fondement légal ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis près de treize années depuis son entrée en France à l'âge de vingt ans, qu'il vit aux côtés de son père qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il justifie d'une bonne intégration en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il est constant qu'il a également des attaches familiales au Mali où résident notamment sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, d'autre part, s'il fait valoir avoir occupé entre 2003 et 2013 de nombreux emplois dans les secteurs du bâtiment et de la restauration, qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment et qu'il est bien intégré professionnellement en France, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en juin 2001, il y a tissé de nombreux liens personnels et affectifs et que son père réside également à ses côtés sous couvert d'une carte de résident ; que, toutefois, M. A...est célibataire sans charge de famille en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, l'exception d'illégalité de cette décision ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02647