Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1800130 du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de déclarer M. A... recevable et bien fonde´ en sa demande tendant a` l'annulation partielle du jugement visé ci-dessus du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejete´ le surplus des conclusions de la reque^te ;
3°) de condamner l'AP-HP à la réparation des préjudices subis à raison des fautes résultant, d'une part, de la privation de ses droits à congés, alors qu'il disposait de 5,5 jours de congés annuels et de 6 jours de RTT, pour la somme de 1 452,06 euros, et, d'autre part, de la privation de son droit à revalorisation salariale liée à un changement d'échelon, pour la somme de 377,75 euros, soit la somme globale de 1 829,91 euros ;
4°) de condamner l'AP-HP a` payer la somme de 1 666,75 euros au titre du pre´judice subi eu e´gard a` la non-prise de conge´s du seul fait de son appre´ciation fautive ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers de´pens.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- l'AP-HP a commis une faute en refusant de tenir compte du transfert de son compte épargne temps d'un établissement à l'autre au regard de la réglementation applicable en la matière ; par suite, il a perdu la totalité de ses droits à congés, notamment ceux accumulés sur son compte épargne temps ;
- il est en droit de demander réparation du préjudice qui résulte de l'impossibilité de bénéficier de ses congés rémunérés à raison d'une faute imputable à l'administration ;
- l'administration n'a procédé qu'à un paiement partiel de sa revalorisation salariale issue de son changement d'échelon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. A... à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. A... sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a été recruté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité de praticien attaché associé au sein de l'hôpital Lariboisière, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour la période du 2 novembre 2010 au 31 octobre 2012. Il a également été recruté sous contrats à durée déterminée du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014, puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au sein de l'hôpital Cochin, ainsi que du 6 mai 2013 au 5 mai 2015, puis du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016, au sein de l'agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) et, enfin, du 1er janvier au 31 décembre 2017 au sein de l'hôpital Saint-Antoine ainsi qu'au sein de l'hôpital Cochin à compter du 1er février 2017. Il a mis fin à ces derniers contrats de manière anticipée en présentant sa démission le 2 mai 2017 à effet du 30 juin suivant. Par courrier du 15 janvier 2017, M. A... a sollicité de son employeur le versement d'une indemnité de précarité calculée sur l'intégralité de ses contrats conclus avec l'AP-HP, ainsi que l'indemnisation des jours de congé non pris au titre de son contrat s'étant terminé en mai 2015. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 14 février 2017 du directeur des ressources humaines de l'agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS). Par courrier du 8 septembre 2017, M. A... a réitéré sa demande et a sollicité en outre le versement d'une indemnité correspondant aux jours de congés annuels, aux jours de congés au titre de la réduction du temps de travail et aux jours restant sur son compte épargne temps, à l'expiration de son contrat au sein de l'hôpital Saint-Antoine, demande qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 25 mars 2019, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à lui verser une somme de 881,68 euros au titre de l'indemnité de précarité et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Paris tendaient uniquement à la reconnaissance du droit de ce dernier à obtenir le versement des indemnités compensatrices prévues par la réglementation applicable à la situation de l'intéressé en ce qui concerne les jours de congés payés non pris et les jours acquis sur le compte épargne temps alors que devant la cour administrative d'appel les conclusions de l'intéressé tendent à mettre en cause la responsabilité de l'AP-HP en raison des fautes de cette dernière qui lui aurait indiqué de manière erronée qu'il disposait de jours de congés à prendre et qui n'a pas pris en compte le transfert de son compte épargne temps d'un établissement à l'autre au regard de la réglementation applicable en la matière. Ces conclusions, qui tendent à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'AP-HP et n'ont pas été soumises aux premiers juges, ne se rattachent pas à la même cause juridique que les conclusions présentées au tribunal administratif, lesquelles tendaient uniquement à la reconnaissance du droit de M. A... à bénéficier des indemnisations prévues par le code de la santé publique pour les congés payés non pris et les jours acquis sur le compte épargne temps. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
4. Par ailleurs, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 377,75 euros au titre de la revalorisation salariale liée à son changement d'échelon au mois de mai 2017, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ne tendent pas à la réparation d'une aggravation des dommages invoqués en première instance ou d'un chef de préjudice qui se rattacherait au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal administratif. Par suite, l'AP-HP est fondée à soutenir qu'elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ou soit condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Assistance publique - Hopîtaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 septembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01726