Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601935/2-2 du 12 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'Université Paris Diderot ont rejeté implicitement ses demandes indemnitaires préalables ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'Université Paris Diderot à lui verser la somme de 172 837,70 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que les éléments produits par l'Université Paris Diderot et l'AP-HP étaient de nature à établir que les faits qu'il a invoqués étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- il est fondé à réclamer des indemnités de 122 837,70 euros et 50 000 euros au titre respectivement de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier Maugendre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt du 22 novembre 2016 de la Cour administrative d'appel de Paris s'oppose à ce que M. B...puisse réclamer, à nouveau, une indemnisation des préjudices résultant de la décision refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, l'Université Paris Diderot, représentée par la SELARL Bazin et Cazelles avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2018 à 12 h.
M. B...a déposé un mémoire le 9 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., de Me Neven, avocate de l'AP-HP et de
Me Marginean, avocate de l'Université Paris Diderot.
1. Considérant que M.B..., maître de conférences des universités-praticien hospitalier a été affecté à partir de septembre 2010 à l'UFR d'odontologie de l'Université Paris Diderot et à l'hôpital Rothschild, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que par un arrêté du 6 décembre 2012 du ministre chargé l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 12 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP et de l'Université Paris Diderot à lui verser la somme de 172 837,70 euros en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, entre septembre 2010 et sa mise à la retraite ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
4. Considérant que M. B...soutient que l'existence du harcèlement moral dont il a été victime résulte de l'attribution d'une armoire dans le vestiaire réservé aux attachés et assistants et non aux maîtres de conférences, du retrait de la responsabilité des vacations hospitalières cliniques du diplôme universitaire clinique de parodontie et du diplôme universitaire approfondi de parodontologie et d'implantologie clinique qu'il assurait auprès des étudiants de 3ème cycle, du rejet de sa candidature à la direction du certificat d'études supérieures de parodontologie, du retrait de la responsabilité des travaux pratiques et des travaux dirigés de parodontologie qu'il dispensait aux étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années, du rejet de sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de l'ouverture forcée en son absence du placard dont il disposait au sein de l'UFR d'odontologie de l'Université Paris Diderot ; que ces éléments, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, sont effectivement susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ;
5. Considérant, toutefois, que l'AP-HP soutient, sans être utilement contredite par
M.B..., que sept maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers disposent d'une armoire dans le même vestiaire que l'intéressé pour des raisons logistiques ; que le retrait à compter du mois de septembre 2012 de la responsabilité des vacations hospitalières destinées aux étudiants du 3ème cycle ainsi que des travaux pratiques et des travaux dirigés de parodontologie était justifié par le départ à la retraite de M. B...au cours de l'année universitaire 2012-2013 et par l'insuffisance de ses travaux de recherches, la dernière publication de l'intéressé dans une revue scientifique spécialisée datant de 1990 ; que si M. B...allègue avoir publié plusieurs articles sur le site internet Dentalespace, il résulte de l'instruction qu'il ne s'agit pas d'articles mais de vidéos présentant des cas cliniques ; que s'il établit avoir vainement demandé à un collègue de s'associer comme co-auteur à un article rédigé par ses soins, il n'allègue ni n'établit avoir publié cet article dans une revue scientifique spécialisée ; que l'insuffisance de l'activité de recherche et de publication de l'intéressé était également de nature à justifier à elle seule le refus des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, décision dont l'illégalité ne saurait par ailleurs engager la responsabilité des personnes morales recherchées dans la présente instance, qui n'en sont pas les auteurs ; que la circonstance qu'un maître de conférence - praticien hospitalier plus jeune que lui ait été nommé à ce poste, ne suffit pas à démontrer que M. B...aurait dû être nommé par l'Université Paris Diderot à la direction du certificat d'études supérieures de parodontologie ; qu'enfin, l'Université Paris Diderot soutient, sans être utilement contredite par M.B..., d'une part, que le placard dont disposait ce dernier au sein de l'UFR d'odontologie de l'université n'était pas destiné à recevoir des effets personnels mais à entreposer le matériel d'enseignement nécessaire aux travaux pratiques de la sous-section de parodontologie, d'autre part, que son accès était nécessaire à l'enseignant chargé d'assurer à compter de janvier 2013 les travaux pratiques de parodontologie en lieu et place de M. B...et qu'il a été procédé à l'ouverture forcée de ce placard en raison du refus de celui-ci de restituer l'unique exemplaire de la clé ; qu'ainsi, les agissements dont se prévaut M. B...sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B...à payer une somme de 1 000 euros tant à l'AP-HP qu'à l'Université Paris Diderot, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Université Paris Diderot une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'Université Paris Diderot et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02677