Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2017 et 28 mars 2018,
MmeB..., représentée par la SELAS CFT, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518347/2-3 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation n'était pas tardive ;
- la règle selon laquelle les amortissements doivent avoir été effectivement comptabilisés pour être fiscalement déductibles ne s'applique pas aux titulaires de bénéfices non commerciaux qui sont seulement astreints à tenir un livre-journal présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses ;
- le brevet litigieux est un élément d'actif par nature sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention sur le registre des immobilisations ;
- elle a souscrit des déclarations sur des tableaux assimilables au registre des immobilisations ;
- la circonstance qu'elle ait omis d'inscrire le brevet sur ces tableaux n'autorise pas l'administration à refuser la déduction des amortissements ;
- la doctrine administrative est en ce sens (Rép. Chamant : AN 14-6-1961 p. 1047 n° 8757 ; Rép. Sergheraert : AN 6-4-1982 p. 1704 n° 8121 ; DB 5G 2362 du 15 septembre 2000 § 13) ;
- s'agissant du rappel de droits de mutation à titre gratuit, en relevant que cette dépense n'avait pas été acquittée au cours des années 2008 et 2009 et qu'elle ne pouvait donc être déduite au titre de ces années, le Tribunal a fait droit à un moyen qui n'était pas soulevé par l'administration et n'est pas d'ordre public ;
- subsidiairement, ce rappel doit être incorporé au coût d'acquisition du brevet et la base amortissable du brevet doit être majorée en conséquence.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation contentieuse était tardive ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., veuve de M. A...B..., décédé en 2007 et qui concédait à un groupe pharmaceutique l'exploitation d'un brevet, a hérité de ce brevet et en a poursuivi l'exploitation ; qu'au titre des années 2008 et 2009, elle a omis d'inscrire ce brevet sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts et n'a pas imputé les amortissements correspondant à cet élément d'actif, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux imposables ; que par réclamations des 6 février et 22 décembre 2014, elle a demandé que ces amortissements soient pris en compte et sollicité la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a acquittées au titre des années 2008 et 2009 ; qu'elle a demandé également dans ces réclamations qu'un rappel dont elle a fait l'objet en 2013 en matière de droits de succession, faute pour elle d'avoir déclaré la valeur vénale du brevet dans la déclaration de succession consécutive au décès de son mari, soit admis en déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 2008 et 2009 ; que ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement en date du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, le directeur régional des finances publiques soutenait que la charge correspondant aux droits de succession rappelés en 2013 n'était déductible qu'au titre de l'exercice au cours duquel elle avait été payée ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait soulevé d'office ce moyen pour écarter la demande de la requérante relative à la prise en compte de ce rappel au titre des exercices 2007 à 2009 manque donc en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les impositions en litige, supportées par Mme B...au titre des années 2008 et 2009, ont été mises en recouvrement en 2009 et 2010 ; que le délai de réclamation était donc expiré les 6 février et 22 décembre 2014, dates auxquelles Mme B...a présenté ses réclamations préalables ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le redressement dont elle a fait l'objet en 2013 en matière de droits de succession n'a aucune incidence sur le principe, le régime ou le mode de calcul de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2008 et 2009, quand bien même le service des impôts a fixé à cette occasion la valeur vénale du brevet, pour la détermination du montant des droits de succession et quand bien même Mme B...aurait repris cette valeur, pour évaluer le montant des amortissements déductibles dans le cadre du présent litige ; qu'il s'ensuit que la demande qu'elle a soumise au Tribunal administratif n'était pas recevable, comme le soutient à bon droit le ministre de l'action et des comptes publics ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02709