Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 14 mars 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602235/8 du 13 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif a jugé à tort qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par l'intéressé était manifestement infondée ;
- les déclarations sommaires de M. C...sont évasives et dénués d'éléments circonstanciés et jettent un doute sur les craintes alléguées et les réels motifs de sa venue en France ; il a d'ailleurs déclaré y venir en vue d'effectuer un voyage touristique ;
- il est arrivé sur le territoire le 27 janvier 2016 et n'a demandé l'asile que le 8 février 2016 ; il a voyagé avec un passeport guinéen à son vrai nom, ce qui relativise les menaces alléguées ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
Le recours a été communiqué le 2 juin 2016 à M. D...C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, né le 1er juin 1987, a sollicité en zone d'attente à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis le 9 février 2016 un avis de non admission, a refusé à M. C...l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers la Guinée, par une décision du 9 février 2016 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 février 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée" et qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'au soutien de sa demande d'asile, M. C...a fait valoir qu'étant d'origine malinké et ayant soutenu le vice-président du parti d'opposition Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), dont la scission voit s'affronter les partisans du vice-président Bah B...et ceux du président Diallo, il s'est trouvé la cible du service d'ordre et de l'entourage du président Diallo après avoir organisé une manifestation culturelle en l'honneur du retour de M. A...B..., et n'a pas pu obtenir la protection des autorités de son pays contre les menaces de violences dont il a été victime ; que, toutefois, les déclarations de l'intéressé présentent un caractère très sommaire et dénué d'éléments circonstanciés, notamment en ce qui concerne son engagement politique allégué et les événements et manifestations qu'il aurait lui-même organisés et dont il n'a pu donner d'exemple ainsi que les menaces qu'il aurait subies ; qu'il n'a produit aucun élément complémentaire pour expliciter les menaces alléguées, alors que l'avis de non admission de l'OFPRA relève le caractère particulièrement sommaire et peu crédible de ses déclarations ; que sa demande d'asile, manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions, doit ainsi être regardée comme manifestement infondée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...en première instance ; qu'à cet égard, M. C...ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée en faisant valoir devant le premier juge que cette décision aurait fait l'objet d'une tentative d'exécution prématurée le 12 février 2016 en le présentant à l'embarquement, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que M. C...était présent le 13 février 2016 à l'audience devant le premier juge ; que l'intéressé n'a soulevé aucun autre moyen en première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur d'appréciation la décision prise le 9 février 2016 à l'encontre de M. C...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602235/8 du 13 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00952