Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, Mme E...B...et M. A...D..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315449/2-3 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) d'ordonner dans le cadre de l'instruction la communication de la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- dès lors qu'ils n'étaient pas visés par la procédure pénale dans le cadre de laquelle ils avaient la qualité de victimes, l'administration fiscale ne pouvait en tirer les conséquences à leur égard sans au préalable engager une procédure à l'encontre de la SNC Targa 2 ; en effet, la reprise des réductions d'impôt résultait de la carence de la SNC Targa 2 ; la procédure suivie à leur encontre n'était pas indépendante de celle suivie à l'encontre de la SNC Targa 2 dès lors que l'administration ne pouvait rectifier leur revenu global à raison du crédit d'impôt litigieux qui se rattache à l'activité de la société sans rectifier au préalable le résultat de la SNC Targa 2 ; il est dans ces conditions demandé à la Cour d'ordonner la communication de la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 préalablement à la leur ; faute d'avoir engagé une telle procédure à l'encontre de la SNC Targa 2, l'administration a méconnu leurs garanties ;
- pour les mêmes motifs, le droit de reprise de l'administration était prescrit depuis le
31 décembre 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que la prescription avait été interrompue à l'encontre de la SNC Targa 2 par une proposition de rectification relative à la SNC et régulièrement notifiée tant à cette dernière qu'à Mme B...et M. D...;
- la décision de dégrèvement prise en faveur d'un associé d'une autre des SNC Targa par la direction régionale des finances publiques du Rhône est une prise de position de l'administration en droit et en fait qui lui est opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'irrégularités alléguées de la procédure suivie à l'encontre de la SNC Targa 2 dès lors que les suppléments d'impôt en litige résultent directement et exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à titre personnel sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non de la rectification du résultat de la SNC Targa 2 ayant réalisé les investissements ou d'une autre entreprise ;
- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...est associé à hauteur de 23 % du capital de la SNC Targa 2 dont le siège est situé en Martinique et qui a pour objet la réalisation d'investissements outre-mer ouvrant droit à réduction d'impôt ; qu'au titre de l'année 2007, M. D...et MmeB..., qui sont pacsés et font à ce titre l'objet d'une imposition commune, ont bénéficié en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts d'une réduction d'impôt d'un montant de 29 571 euros à raison de la quote-part de M. D...dans un investissement outre-mer réalisé par la SNC Targa 2 consistant en l'acquisition, en vue de le louer, d'un véhicule destiné au transport scolaire pour un montant de 259 178 euros ; qu'il est constant que cette opération d'investissement s'est révélée fictive et qu'une procédure pénale a été diligentée à l'encontre des tiers ayant créé la SNC et prétendument réalisé l'investissement litigieux ; qu'à la suite de renseignements communiqués par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé au contrôle sur pièces des déclarations souscrites par Mme B...et M. D...au titre de l'année 2007 et à la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 en conséquence de cette rectification ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que les suppléments d'imposition en litige résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont Mme B...et M. D...avaient bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en conséquence, ce supplément d'imposition, qui ne résulte pas du rehaussement de la quote-part des résultats de la SNC Targa 2 leur revenant, procède exclusivement du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal dont ils ont personnellement fait l'objet après communication par l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de renseignements faisant apparaître que les investissements n'avaient pas été réalisés ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de diligenter préalablement un contrôle de ces sociétés avant d'adresser une proposition de rectification aux requérants ; que, par suite, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 aurait été irrégulièrement notifiée à cette dernière est, à la supposer même établie, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur égard ; que, par ailleurs, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner comme le demandent les requérants la production de la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
S'agissant de l'interruption de la prescription du délai de reprise :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification en date du
16 décembre 2010 adressée à Mme B...et M. D...leur a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai de reprise par plis présentés les 21 décembre et 22 décembre 2010 et revenus non réclamés ; que, pour soutenir que la notification de cette proposition de rectification n'aurait pas régulièrement interrompu le délai de reprise de l'administration, les requérants font valoir que l'administration n'établit pas que la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 avait été régulièrement notifiée à cette dernière dès lors que l'administration aurait adressé cette proposition de rectification, revenue non distribuée, au siège de cette société alors qu'elle n'ignorait pas que son gérant était incarcéré ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, les suppléments d'imposition en litige procèdent uniquement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont Mme B...et M. D... avaient bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non du rehaussement de leur quote-part dans les résultats de la SNC Targa 2 ; qu'en conséquence, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 2 aurait été irrégulièrement notifiée à cette dernière est, à la supposer même établie, sans incidence sur l'interruption de la prescription du droit de reprise à leur égard ; qu'est également sans incidence à cet égard la circonstance que les intéressés n'aient pas été destinataires, en original ou en copie, de cette proposition de rectification ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
7. Considérant que Mme B...et M. D...ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décision de dégrèvement non motivée, au surplus postérieure au fait générateur de l'imposition contestée et concernant un contribuable distinct, une telle décision ne contenant pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ni une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04781