Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 30 avril et 16 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006110 du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et son protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 mars 1992, entré en France le 12 septembre 2016, a sollicité le 19 décembre 2019 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son certificat de résidence algérien obtenu en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2020.
2. Aux termes du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour rejeter la demande présentée par M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est inscrit à trois reprises en Licence 3 Lettres entre 2016 et 2019 sans valider son cursus et qu'il s'est réinscrit pour la 4ème année consécutive au sein du même cycle d'études pour 2019/2020. Il a estimé qu'en l'absence de progression et de résultat dans le déroulement du cursus universitaire, le caractère réel et sérieux des études n'était pas démontré
4. M. A... fait valoir que les difficultés rencontrées dans son cursus de formation sont dues à des ennuis de santé ayant nécessité un suivi médical dès 2017 avec une aggravation importante durant l'année universitaire 2018-2019. Le requérant produit pour étayer ses propos deux attestations médicales en date des 5 juin 2018 et 24 octobre 2019 émanant respectivement d'un médecin du service de médecine préventive de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et d'un praticien du service psychiatrique de l'hôpital intercommunal Villeneuve Saint-Georges, ainsi qu'un certificat médical en date du 9 décembre 2021 établi par une médecin psychiatre, qui font mention de périodes de dépression ayant eu un retentissement psychologique important notamment au cours de l'année universitaire 2018-2019 durant laquelle M. A... s'est retrouvé complètement isolé et replié sur le plan social en raison d'angoisses majeures, et qu'en raison d'une souffrance dépressive importante, son état de santé a nécessité son hospitalisation en psychiatrie en décembre 2018. Le médecin psychiatre mentionné précise également que la scolarité du requérant en a été fortement impactée car il a été dans l'impossibilité de suivre régulièrement ses cours universitaires et de faire ses démarches administratives. Ce dernier observe que l'état de santé de l'intéressé s'est, toutefois, amélioré et qu'il a pu reprendre son parcours universitaire, qu'il est à nouveau dans une dynamique pour obtenir sa licence puisqu'il a pu valider sa 3ème année en 2019-2020, et, enfin, qu'il suit une thérapie comportementale et cognitive. Ces certificats médicaux, établis pour les deux derniers postérieurement à la décision attaquée, ne donnent pas de précision sur la date exacte de début de ses ennuis de santé du requérant et surtout, par leur caractère peu circonstancié, ne permettent pas d'établir un lien entre les symptômes dépressifs du requérant et ses résultats universitaires sur l'ensemble de la période concernée. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A... comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
5. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs retenus à juste titre par le Tribunal, au point 6 de son jugement, pour écarter le moyen qu'il réitère en appel, tiré de ce que, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02338