Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2016, 15 mars, 31 octobre et 24 novembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504719/5-2 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris.
2°) de condamner le Conseil économique, social et environnemental (CESE) à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par les magistrats, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le CESE a commis une faute en lui confiant des travaux de traduction et de gestion relevant d'un cadre de catégorie A mais en refusant de l'employer sur un cadre correspondant aux fonctions effectivement dévolues ; alors qu'elle était adjointe administrative, elle a exercé des fonctions de cadre ; le CESE a méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les tâches de traduction qui lui ont été confiées relevaient de celles dévolues aux traducteurs de la fonction publique ;
- à supposer même qu'il ne soit pas retenu qu'elle exécutait à titre principal des travaux de traduction il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ses fonctions ne relevait pas de son grade de catégorie C ;
- le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 à l'ensemble de sa carrière ;
- le CESE a commis une faute en refusant de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge, alors que ses compétences professionnelles et l'intérêt du service le justifiaient ;
- elle a subi plusieurs préjudices dont la réalité est établie, à savoir un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice financier correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir ainsi qu'à la minoration de sa pension.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mai et 21 novembre 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- et les observations de Me Coudray, avocat de Mme A...et de Me Potterie, avocat du CESE.
1. Considérant que MmeA..., nommée au Conseil économique, social et environnemental (CESE) le 1er septembre 1994, a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs par un arrêté du 1er mars 1996 et promue au 2ème échelon de son grade à cette même date ; qu'après avoir été mise à la disposition du secrétariat de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS) de 2005 à 2011, Mme A...a réintégré le CESE puis a été nommée assistante du conseiller diplomatique du CESE fin 2013, jusqu'à sa radiation des cadres le 31 décembre 2014 ; que par un courrier du 24 décembre 2014, Mme A...a demandé à son employeur de lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été employée en tant qu'adjoint administratif et de sa radiation des cadres au 31 décembre 2014, ce qui lui a été refusé par une décision du 22 janvier 2015 du président du CESE ; qu'elle relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CESE à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à Mme A...ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exercice de fonctions correspondant à un grade supérieur :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 : " Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 : " Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental exercent des fonctions administratives, techniques, d'accueil et de sécurité. Pour assurer le bon fonctionnement du service lors des séances plénières et des réunions de section, les adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont appelés à exercer des fonctions polyvalentes. (...) Les adjoints principaux de 2ème et 1ère classe peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'encadrement ainsi que de l'organisation, de la coordination et du suivi de travaux. " ;
6. Considérant que MmeA..., adjoint administratif principal de 2ème classe, soutient avoir été affectée sur un emploi ne correspondant pas à celui que son grade lui donnait vocation à occuper et fait valoir qu'elle s'est vue confier des fonctions de traductions de documents correspondant à un emploi de catégorie A tout au long de sa carrière ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ses fiches d'évaluation, que ses compétences linguistiques ont été appréciées par ses supérieurs hiérarchiques ; que toutefois, si Mme A...a été sollicitée pour effectuer des travaux de traduction, cette dernière n'établit pas, par la production d'un échantillon de son travail, que ces travaux aient constitué son activité principale ni que ces tâches pouvaient correspondre aux fonctions habituellement dévolues aux traducteurs de la fonction publique ; qu'au surplus, au titre de la période allant de 2005 à 2011, MmeA..., qui a été mise à disposition de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ne peut utilement soutenir que le CESE serait responsable des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été employée au titre de ces années là ;
7. Considérant que Mme A...soutient également avoir exercé des fonctions, qui ne relevaient pas davantage de son grade de catégorie C ; qu'elle a assuré la gestion directe de dossiers liés à la situation professionnelle des personnels de l'administration, fait des recherches statistiques auprès de l'INSEE pour le CESE, mis en relation l'administration avec différents partenaires internationaux, et, à son retour au CESE, elle a assuré une meilleure visibilité internationale aux activités du CESE, développé dans cet esprit des coopérations internationales, nourri avec régularité le site internet de l'UCESIF en informations et géré le budget incluant les appels de cotisation ; que toutefois, ces fonctions doivent être regardées comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 qui prévoient que les adjoints administratifs du CESE sont chargés de fonctions administratives d'exécution et qu'ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat ainsi que de l'article 2 du décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 qui prévoient notamment que les adjoints administratifs du CESE exercent des fonctions administratives, techniques, d'accueil et de sécurité, qu'ils sont appelés à exercer des fonctions polyvalentes et que les adjoints principaux peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'encadrement ainsi que de l'organisation, de la coordination et du suivi de travaux ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été affectée, durant une longue période, sur des emplois ne correspondant pas à ceux que son grade lui donnait vocation à occuper ;
En ce qui concerne le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15./ Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant que si la requérante a indiqué dans sa requête sommaire que le CESE a commis une faute en refusant de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge, alors que ses compétences professionnelles et l'intérêt du service le justifiaient, elle n'a pas repris ce moyen dans le mémoire complémentaire ; qu'en outre, pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par MmeA..., le CESE s'est fondé sur le fait que l'intéressée, qui avait cumulé au 30 juin 2014, 170 trimestres, disposait d'une durée d'assurance suffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'ainsi le refus de maintenir Mme A...en activité au-delà de la limite d'âge est légalement justifié ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intérêt du service justifiait le maintien en activité de MmeA..., alors même que cette dernière a fait l'objet de bonnes évaluations de 2005 à 2014, possède des compétences linguistiques et a été affectée en surnombre auprès du conseiller diplomatique en 2014 en attendant de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, le CESE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt du service ne justifiait pas son maintien en activité au-delà du 31 décembre 2014 ; que, par suite, la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité, la responsabilité du CESE n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de la requérante ;
11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le CESE au titre des mêmes dispositions doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CESE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au Conseil économique, social et environnemental.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C.JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03749