Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me Gunel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700621 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 22 janvier 2017 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet du 22 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Gunel, avocat de MmeA....
1.
Considérant que MmeA..., ressortissante turque d'origine kurde, née le 20 janvier 1956 à Eleskirt en Turquie, a présenté le 16 août 2005 une demande d'asile qui a été rejetée successivement le 12 septembre 2005 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le 15 septembre 2006 par la Commission de recours des réfugiés ; que l'intéressée a présenté le 1er août 2007 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 8 novembre 2007 du préfet des Côtes d'Armor ; que Mme A...a, dès le 14 novembre 2017, présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 novembre 2007 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 4 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a obtenu le 3 novembre 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en a sollicité le renouvellement le 2 mars 2012 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2012 du préfet de l'Essonne, confirmé par un arrêt du 7 novembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; que Mme A...a sollicité le 5 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception de cette demande le 22 septembre 2016 et l'a implicitement rejetée ; que l'intéressée fait appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
2. Considérant qu'une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande ; que le préfet de Seine-et-Marne ayant été saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, de la demande de MmeA..., le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...compte plusieurs membres de sa famille en France, notamment deux de ses trois fils, qui résident régulièrement sur le territoire français et qu'elle est hébergée par l'un d'eux, il en ressort également qu'elle est arrivée en France à l'âge de quarante neuf ans et qu'elle a conservé des attaches dans son pays, où sont nés ses trois enfants et où vivent trois de ses six frères et soeurs ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
6. Considérant que, pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, Mme A...n'a produit aucune pièce pour la période comprise entre le 22 janvier 2007 et le 8 août 2007 ; qu'en ce qui concerne l'année 2008, elle s'est bornée à produire un carnet de vaccination faisant état de deux rendez-vous médicaux en juin 2008 et l'historique de son dossier OFPRA ne mentionnant aucune étape procédurale en 2008 ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, elle n'a produit que l'arrêt du 4 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle ne peut être regardée, dans ces conditions, comme justifiant d'une résidence habituelle en France dans les dix années précédant le refus de séjour litigieux ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, par ailleurs, que Mme A...ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de son séjour en France, la circonstance que plusieurs membres de sa famille y séjournent régulièrement et sa participation à des ateliers sociolinguistiques en 2015 et 2016 ne sauraient, à elles seules, constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, au sens de l'article L. 313-14 ;
8. Considérant que, pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02226